Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd9f
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er juillet 1992) de l'avoir condamnée à payer à ces cinq salariés les sommes retenues sur leur salaire pour avoir refusé de travailler les journées du 11 novembre 1989 ou du 8 mai 1990, alors, selon le moyen, premièrement, que l'article 20 de la convention collective des nouvelles galeries dispose que les jours fériés légaux ( 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entrainent aucune réduction de salaire ; que ce texte n'impose nullement le chômage des jours fériés énumérés mais précise simplement que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de réduction de salaire ; qu'en déduisant de cette disposition que le 11 novembre 1989 et les 8 mai 1989 et 1990 auraient été obligatoirement chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que la loi du 2 octobre 1981 qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés, n'a pas eu pour effet de compléter les dispositions de la convention collective des Nouvelles galeries ; que, dès lors, en condamnant la société à payer à ses salariés la journée du 8 mai qu n'était pas visée par ladite convention collective, sans par ailleurs constater l'existence d'un usage qui n'était nullement allégué et qui aurait imposé le paiement de la journée du 8 mai, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 di Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit : 1 / de l'Union locale FO, dont le siège est ..., 2 / de M. André X..., demeurant : 64160 Saint-Jammes, 3 / de Mme Danièle Y..., demeurant ..., 4 / de Mlle Marie-José Z..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 6 / de M. Bernard B..., demeurant logement de l'Ecole, 64160 Saint-Jammes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société française des Nouvelles galeries réunies a opéré une retenue sur la rémunération de MM. B..., X... et A... et de Mmes Y... et Z..., employés dans son magasin de Pau pour avoir refusé de travailler, M. B... le 11 novembre 1989 et les autres salariés le 8 mai 1990 ; Attendu que, la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er juillet 1992) de l'avoir condamnée à payer à ces cinq salariés les sommes retenues sur leur salaire pour avoir refusé de travailler les journées du 11 novembre 1989 ou du 8 mai 1990, alors, selon le moyen, premièrement, que l'article 20 de la convention collective des nouvelles galeries dispose que les jours fériés légaux ( 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entrainent aucune réduction de salaire ; que ce texte n'impose nullement le chômage des jours fériés énumérés mais précise simplement que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de réduction de salaire ; qu'en déduisant de cette disposition que le 11 novembre 1989 et les 8 mai 1989 et 1990 auraient été obligatoirement chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que la loi du 2 octobre 1981 qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés, n'a pas eu pour effet de compléter les dispositions de la convention collective des Nouvelles galeries ; que, dès lors, en condamnant la société à payer à ses salariés la journée du 8 mai qu n'était pas visée par ladite convention collective, sans par ailleurs constater l'existence d'un usage qui n'était nullement allégué et qui aurait imposé le paiement de la journée du 8 mai, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 di Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles galeries du 30 mars 1972, ainsi que le paragraphe 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société française des Nouvelles galeries réunies, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société française des Nouvelles galeries réunies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 590
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel