Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffda4
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cora hypermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cora hypermarché, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Cora hypermarché a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 27 juin 1994 ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5 930 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora hypermarché, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 507
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel