Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffda5
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, prise en la personne de son président, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Z..., C..., B... E..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande en rectification d'erreurs matérielles : Attendu que, faisant valoir que le Code de procédure civile en vigueur en Polynésie française ne comporte pas de disposition permettant la rectification d'une erreur matérielle par la juridiction ayant rendu la décision qui en est affectée et que dans ces conditions il est naturel que la Cour de Cassation exerce ce pouvoir de rectification prévu par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, M. D... présente, à la Cour de Cassation, à titre préalable à son pourvoi, une demande en rectification de deux erreurs matérielles qui affecteraient l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 3 juin 1993 dans l'instance l'opposant à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est énoncé dans la demande, il résulte de l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Qu'il s'ensuit que la demande est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 192 de la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française prise en la personne de son président, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des articles 206 et 190 de la loi 52-1322 du 15 décembre 1952, demeurée en vigueur sur ce point à titre transitoire, l'appel est interjeté par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail qui l'inscrit sur son registre, qu'il ne résulte pas de ce texte que ladite inscription, lorsque la déclaration est faite par un mandataire de la partie, doive spécifier son pouvoir, et qu'il suffit de vérifier qu'en fait le déclarant était valablement mandaté, qu'en l'occurrence, si la déclaration d'appel a été souscrite le 17 mars 1992 par A... Chung alors que le jugement mentionne que la défenderesse était représentée par Mlle Cheneson, il existe cependant au dossier l'ampliation d'un arrêté en date du 14 octobre 1991, signé du président de l'Assemblée territoriale et désignant Mlle Y... pour représenter ledit président devant les juridictions, qu'en outre il est justifié que ce mandat a subsisté jusqu'au 7 mai 1992, date à laquelle un nouvel arrêté a abrogé le précédent, en réitérant d'ailleurs la désignation de la même personne, qu'il en résulte que l'acte d'appel a été fait par un représentant régulièrement habilité ; Attendu cependant que le mandataire des parties doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la personne ayant interjeté appel au nom de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n'avait pas l'une ou l'autre qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ; Condamne l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens et frais d'exécution afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 593
Articles de loi cités
article 53-1 du Code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffda5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel