Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffda6
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 juillet 1992), que Mlle X..., engagée, le 18 juin 1991, comme serveuse par la société Le Moulin des 3 épis, a quitté volontairement son emploi courant juillet 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire, pour les 19, 20 et 21 juillet 1991, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant purement et simplement de cette demande, après avoir constaté qu'elle avait été engagée par la société, le 18 juin 1991, et qu'elle l'avait quittée le 21 juillet suivant, sans assortir sa décision du moindre motif, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Le Moulin aux 3 épis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 juillet 1992), que Mlle X..., engagée, le 18 juin 1991, comme serveuse par la société Le Moulin des 3 épis, a quitté volontairement son emploi courant juillet 1991 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire, pour les 19, 20 et 21 juillet 1991, alors, selon le moyen, qu'en la déboutant purement et simplement de cette demande, après avoir constaté qu'elle avait été engagée par la société, le 18 juin 1991, et qu'elle l'avait quittée le 21 juillet suivant, sans assortir sa décision du moindre motif, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que Mlle X... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Le Moulin aux 3 épis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 917
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel