Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffda8
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maurice Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrelle du Fond des Prés, 91460 Marcoussis, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Maurice Louis, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 2 mars 1993, qui l'a condamné à paiement au profit du salarié, M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a constaté que la société Maurice Louis avait été régulièrement convoquée et qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens en peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maurice Louis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffda8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel