Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffda9
- Date
- 28 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché par la société Montoux le 6 septembre 1988, en qualité de compagnon professionnel, M. X... a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 1991 ; que le 21 novembre suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste à l'intérieur de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1991 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; qu'ayant saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, il a obtenu la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en revanche, l'examen de sa demande en paiement de salaire pour la période du 25 novembre au 16 décembre 1991 a été renvoyée devant le bureau de jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Montoux fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 13 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... reconnaissait dans ses écritures avoir été réglé des indemnités légales de préavis et de licenciement et que sa seule demande concernait le préjudice qu'il avait subi du fait qu'il avait dû attendre le 16 décembre 1991 pour être licencié alors que l'avis de consolidation et l'avis de la médecine du travail étaient en date du 25 novembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et statué ultra petita ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Montoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant "Les Cloutiers", Chemin Peyrat, 82290 La Ville Dieu du Temple, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché par la société Montoux le 6 septembre 1988, en qualité de compagnon professionnel, M. X... a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 1991 ; que le 21 novembre suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste à l'intérieur de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1991 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; qu'ayant saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, il a obtenu la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en revanche, l'examen de sa demande en paiement de salaire pour la période du 25 novembre au 16 décembre 1991 a été renvoyée devant le bureau de jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Montoux fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 13 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... reconnaissait dans ses écritures avoir été réglé des indemnités légales de préavis et de licenciement et que sa seule demande concernait le préjudice qu'il avait subi du fait qu'il avait dû attendre le 16 décembre 1991 pour être licencié alors que l'avis de consolidation et l'avis de la médecine du travail étaient en date du 25 novembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et statué ultra petita ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... demandait la confirmation de l'ordonnance de référé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Montoux à payer à M. X... son salaire et une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 25 novembre 1991 au 17 décembre suivant, le conseil de prud'ommes s'est borné à constater que le 28 novembre les services médicaux ont confirmé qui'l n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise ; que le salarié a reçu sa lettre de licenciement le 17 décembre 1991 et que c'est cette lettre qui rompt le contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un comportement fautif de l'employeur résultant de son manque de diligence ou de sa volonté délibérée de faire obstacle à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise Montoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 913
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel