Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdad
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre Y..., propriétaire de biens donnés à bail à ferme à M. Jacques Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 1993), statuant sur les comptes de sortie de ferme, de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d'une ancienne grange, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-72 du Code rural, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail à une indemnité égale au montant des préjudices subis; qu'en outre, en l'absence d'état des lieux les bâtiments sont supposés avoir été reçus en bon état de réparation locative; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les travaux de transformation entrepris par le preneur, mal exécutés et inachevés avaient rendu les bâtiments en cause inutilisables et sans aucune valeur effective d'utilisation, ce qui justifiait la reconstruction d'un bâtiment de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-72 susvisé et l'article 1732 du Code civil; d'autre part, que, pour apprécier la demande du bailleur, fondée sur une dégradation des lieux loués, la cour d'appel doit se placer à la date où elle statue; que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que depuis la fin du bail M. Jean-Pierre Y... n'avait pas lui-même éprouvé le besoin de faire le moindre travail de sauvegarde, et sans même rechercher si les désordres affectant le bâtiment en cause n'excluaient pas toute entreprise de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-69, L. 411-72 et L. 411-73 du Code rural"; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Gisèle Y... née X..., 2°/ de Mlle Irène Y..., 3°/ de Mlle Aurélie Y..., demeurant toutes les trois Les Pénils, 18360 Faverdines, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Pierre Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre Y..., propriétaire de biens donnés à bail à ferme à M. Jacques Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 1993), statuant sur les comptes de sortie de ferme, de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d'une ancienne grange, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-72 du Code rural, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail à une indemnité égale au montant des préjudices subis; qu'en outre, en l'absence d'état des lieux les bâtiments sont supposés avoir été reçus en bon état de réparation locative; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les travaux de transformation entrepris par le preneur, mal exécutés et inachevés avaient rendu les bâtiments en cause inutilisables et sans aucune valeur effective d'utilisation, ce qui justifiait la reconstruction d'un bâtiment de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-72 susvisé et l'article 1732 du Code civil; d'autre part, que, pour apprécier la demande du bailleur, fondée sur une dégradation des lieux loués, la cour d'appel doit se placer à la date où elle statue; que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que depuis la fin du bail M. Jean-Pierre Y... n'avait pas lui-même éprouvé le besoin de faire le moindre travail de sauvegarde, et sans même rechercher si les désordres affectant le bâtiment en cause n'excluaient pas toute entreprise de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-69, L. 411-72 et L. 411-73 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant relevé que les bâtiments en cause étaient déjà vétustes à l'origine, la cour d'appel, qui a pu écarter, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la présomption de l'article 1731 du Code civil, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que les biens n'avaient subi aucune dégradation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Jean-Pierre Y... à payer aux consorts Y... une somme de 63 000 francs à titre d'indemnité pour la création d'une fosse à lisier, l'arrêt retient qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que cette réalisation ne conserve pas une valeur effective d'utilisation dans une exploitation d'élevage; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bailleur soutenant que l'installation était devenue inutile dans la mesure où la salle de traite avait été supprimée et où les eaux usées ne pouvaient se déverser dans la fosse, faute pour celle-ci d'avoir été aménagée au bon endroit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 411-73 du Code rural ; Attendu que pour condamner M. Jean-Pierre Y... à payer aux consorts Y... une somme de 60 000 francs à titre d'indemnité pour la création d'un étang, l'arrêt retient que la réalisation de l'étang n'a pas été expressément autorisée, mais que les circonstances de la cause permettent de considérer que cette autorisation existait, qu'il s'agit d'une des seules réalisations n'ayant pas donné lieu à procédure judiciaire et qu'il est versé aux débats des photographies représentant les parties empoissonnant l'étang, ce qui démontre que M. Y... avait souscrit à ce projet; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'autorisation avait été donnée sans équivoque et antérieurement au commencement des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean-Pierre Y... à payer aux consorts Y... la somme de 63 000 francs à titre d'indemnité de sortie pour la fosse à lisier et celle de 60 000 francs pour l'étang, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel