Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdae
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que M. Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et donné à bail à Mme Z..., lui a délivré un congé le 22 septembre 1988; qu'un jugement du 21 décembre 1989 ayant déclaré ce congé valable, sauf en ce qu'il déniait à la locataire le droit au maintien dans les lieux, M. Y... l'a assignée en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective des locaux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire, qui poursuivrait la validité d'un congé délivré à son locataire pour obtenir que celui-ci soit déchu du droit au maintien dans les lieux, ne peut fonder son action sur une cause de déchéance qui n'était pas invoquée par ce congé; qu'ainsi, les juges du fond, en retenant que Mme Z... ne justifiait pas d'une occupation effective de huit mois tout en ayant relevé que M. Y... poursuivait la validité d'un congé délivré le 22 septembre 1988 dans lequel il invoquait un abus de jouissance, mais non une inoccupation effective, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, d'où résultait que ce congé ne pouvait fonder une déchéance du droit au maintien dans les lieux pour défaut d'occupation, et ont, ainsi, violé les articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948; 2 ) qu'une occupation d'une durée inférieure à huit mois peut être justifiée par un motif légitime, telle la nécessité d'assister un proche parent gravement malade; que la cour d'appel, en énonçant que la volonté de Mme Z... d'assurer une présence assez stable auprès d'une tante grabataire ne justifiait pas son maintien dans les lieux, a considéré, par erreur, ne pas avoir le pouvoir de décider que cette circonstance constituait un motif légitime, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif en méconnaissance des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que M. Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et donné à bail à Mme Z..., lui a délivré un congé le 22 septembre 1988; qu'un jugement du 21 décembre 1989 ayant déclaré ce congé valable, sauf en ce qu'il déniait à la locataire le droit au maintien dans les lieux, M. Y... l'a assignée en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective des locaux; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire, qui poursuivrait la validité d'un congé délivré à son locataire pour obtenir que celui-ci soit déchu du droit au maintien dans les lieux, ne peut fonder son action sur une cause de déchéance qui n'était pas invoquée par ce congé; qu'ainsi, les juges du fond, en retenant que Mme Z... ne justifiait pas d'une occupation effective de huit mois tout en ayant relevé que M. Y... poursuivait la validité d'un congé délivré le 22 septembre 1988 dans lequel il invoquait un abus de jouissance, mais non une inoccupation effective, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, d'où résultait que ce congé ne pouvait fonder une déchéance du droit au maintien dans les lieux pour défaut d'occupation, et ont, ainsi, violé les articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948; 2 ) qu'une occupation d'une durée inférieure à huit mois peut être justifiée par un motif légitime, telle la nécessité d'assister un proche parent gravement malade; que la cour d'appel, en énonçant que la volonté de Mme Z... d'assurer une présence assez stable auprès d'une tante grabataire ne justifiait pas son maintien dans les lieux, a considéré, par erreur, ne pas avoir le pouvoir de décider que cette circonstance constituait un motif légitime, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif en méconnaissance des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948"; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu, devant la cour d'appel, que M. Y... ne pouvait fonder son action sur une cause de déchéance non invoquée par le congé donné le 22 septembre 1988; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... invoquait, comme motif légitime de non-occupation des locaux, sa volonté d'assurer une présence auprès d'une tante grabataire, la cour d'appel, sans dénier ses pouvoirs, a souverainement retenu que, quel qu'en soit le caractère louable, ce motif ne justifiait pas son maintien dans les lieux; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Z...; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel