Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb0
- Date
- 6 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 1993), que les consorts Z... ont assigné leurs voisins, les époux X..., afin de faire reconnaître leur propriété sur une bande de terrain située à l'est du mur de clôture existant; que les époux X... ont invoqué à leur profit la prescription acquisitive abrégée et appelé en cause les vendeurs, les époux Y...; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z... et accueillir celle des époux X..., l'arrêt retient que l'acte d'acquisition des époux Y... en date du 28 février 1972 rappelle à la rubrique charges et conditions que les vendeurs devaient, aux termes de l'acte des 27 mai et 6 juin 1966, édifier un mur de clôture sur la limite du terrain par eux cédés avec le surplus de leur propriété et sur cette propriété, ce mur ne devant pas être mitoyen, que l'acte du 28 février 1972 donne donc aux époux Y... la propriété du terrain jusque de l'autre côté du mur bordant leur propriété à l'ouest et constitue un juste titre, que les époux Y..., qui sont de bonne foi, sont devenus propriétaires de la bande de terrain, objet du litige le 28 février 1982 et ont transmis cette propriété aux époux X...;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc Z..., demeurant ..., 2°/ M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., 2°/ de Mme Marie-Christine A... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 1993), que les consorts Z... ont assigné leurs voisins, les époux X..., afin de faire reconnaître leur propriété sur une bande de terrain située à l'est du mur de clôture existant; que les époux X... ont invoqué à leur profit la prescription acquisitive abrégée et appelé en cause les vendeurs, les époux Y...; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z... et accueillir celle des époux X..., l'arrêt retient que l'acte d'acquisition des époux Y... en date du 28 février 1972 rappelle à la rubrique charges et conditions que les vendeurs devaient, aux termes de l'acte des 27 mai et 6 juin 1966, édifier un mur de clôture sur la limite du terrain par eux cédés avec le surplus de leur propriété et sur cette propriété, ce mur ne devant pas être mitoyen, que l'acte du 28 février 1972 donne donc aux époux Y... la propriété du terrain jusque de l'autre côté du mur bordant leur propriété à l'ouest et constitue un juste titre, que les époux Y..., qui sont de bonne foi, sont devenus propriétaires de la bande de terrain, objet du litige le 28 février 1982 et ont transmis cette propriété aux époux X...; Qu'en statuant ainsi, alors que la référence à l'acte de 1966 concernait uniquement l'obligation de faire à la charge de l'une des parties, sans opérer transfert de propriété de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne les époux X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel