Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb2
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1993) que la société Groupe Debeaux a chargé de l'aménagement d'une gare routière de poids lourds la société Baylion bâtiment; qu'une société civile immobilière Pierre X... (la SCI) a été constituée et une convention de financement en crédit bail immobilier mise en place avec la société Elysées bail, aux droits de laquelle se trouve la société Fideimur; que la société Baylion bâtiment a sous-traité divers travaux à la société Rampagénie civil (société Rampa) qui n'ayant pas été réglée par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement la société Groupe Debeaux, la SCI et la société Elysées bail; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Rampa était fondée à assigner le Groupe Debeaux, signataire du marché initial, la société Elysées bail, en sa qualité de crédit-bailleur, la SCI Pierre X..., en qualité de maître d'ouvrage délégué, que ces trois sociétés ont déposé des conclusions communes, que tous les compte-rendus de chantier que la société Groupe Debeaux devait recevoir et étudier, à défaut d'être présente, indiquent le nom des intervenants et notamment de la société Rampa, qu'il est donc démontré que le maître de l'ouvrage avait connaissance de son existence, qu'il s'ensuit qu'en ne mettant pas en demeure la société Baylion de s'acquitter de ses obligations, le maître de l'ouvrage a commis une faute quasi-délictuelle et qu'il doit être tenu de réparer le préjudice subi par la société Rampa, que ce préjudice est égal à la somme dont a été privée la société Rampa par suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, qu'ainsi, le préjudice indivisible subi par la société Rampa s'élève à la somme de 761 715,19 francs, qu'il convient de fixer la créance de la société Rampa à l'encontre de la société Debeaux à ladite somme et de condamner in solidum la SCI Pierre X... et la société Elysées bail à payer cette somme à la société Rampa;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe Debeaux, société anonyme, dont le siège est route nationale 7, ..., 2°/ la société civile professionnelle (SCP) Pierre X..., dont le siège est ..., 3°/ la société Elysées bail, dont le siège est ..., 4°/ M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du Groupe Debeaux, demeurant ..., 5°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du Groupe Debeaux et reprenant l'instance ès qualités, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Rampa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Debeaux, de la SCP Pierre X..., de la société Fideimur, venant aux droits de la société Elysées bail, de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rampa, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1993) que la société Groupe Debeaux a chargé de l'aménagement d'une gare routière de poids lourds la société Baylion bâtiment; qu'une société civile immobilière Pierre X... (la SCI) a été constituée et une convention de financement en crédit bail immobilier mise en place avec la société Elysées bail, aux droits de laquelle se trouve la société Fideimur; que la société Baylion bâtiment a sous-traité divers travaux à la société Rampagénie civil (société Rampa) qui n'ayant pas été réglée par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement la société Groupe Debeaux, la SCI et la société Elysées bail; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Rampa était fondée à assigner le Groupe Debeaux, signataire du marché initial, la société Elysées bail, en sa qualité de crédit-bailleur, la SCI Pierre X..., en qualité de maître d'ouvrage délégué, que ces trois sociétés ont déposé des conclusions communes, que tous les compte-rendus de chantier que la société Groupe Debeaux devait recevoir et étudier, à défaut d'être présente, indiquent le nom des intervenants et notamment de la société Rampa, qu'il est donc démontré que le maître de l'ouvrage avait connaissance de son existence, qu'il s'ensuit qu'en ne mettant pas en demeure la société Baylion de s'acquitter de ses obligations, le maître de l'ouvrage a commis une faute quasi-délictuelle et qu'il doit être tenu de réparer le préjudice subi par la société Rampa, que ce préjudice est égal à la somme dont a été privée la société Rampa par suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, qu'ainsi, le préjudice indivisible subi par la société Rampa s'élève à la somme de 761 715,19 francs, qu'il convient de fixer la créance de la société Rampa à l'encontre de la société Debeaux à ladite somme et de condamner in solidum la SCI Pierre X... et la société Elysées bail à payer cette somme à la société Rampa; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si chacune de ces trois sociétés avait contribué, par sa faute, à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Rampa, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722aacd580146773ffdb2
Données disponibles
- Texte intégral