Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb4
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), que la société Carrefour, maître de l'ouvrage, a, en avril 1983, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architecture Cabinet CVZ (société CVZ), assistée de la société Coteba, devenue société Gesfit, assurée par la société Groupement français d'assurance (GFA), sous le contrôle de la société APAVE, chargé la société Guiraudie-Auffeve, assurée par la compagnie Via assurance, de la construction d'un magasin; que cette entreprise a sous-traité les travaux de canalisation à la société SNPL depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Rhin et Moselle; que des désordres ayant été constatés dans le réseau d'évacuation des eaux, la société Carrefour et la société Carrefour France, exploitante du magasin, ont, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs; qu'une demande de provision a été formée devant le juge de la mise en état;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CVZ fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'excède ses pouvoirs le juge de la mise en état qui accorde une provision au maître de l'ouvrage en l'état d'une contestation sérieuse soulevée par l'architecte quant à la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre entre lui et le Bureau d'études, selon un tableau auquel le maître de l'ouvrage a donné accord et qui a, par là même, valeur contractuelle à son égard; qu'en prenant motif de ce que l'architecte aurait eu pour mission le choix des matériaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, l'obligation du créancier étant sérieusement contestable, violant ainsi l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de l'architecte, l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport d'expertise, en ce qu'il énonce que, pour certains désordres des canalisations, les défauts d'exécution étaient inhérents non seulement à leur mise en place, mais au matériau lui-même, quoique l'expert se soit borné, dans son rapport, à indiquer que les désordres "sont inhérents soit au matériau lui-même, soit à sa mise en place", émettant ainsi une hypothèse alternative quant à la cause du sinistre; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation du rapport d'expertise; 3°/ qu'en portant condamnation du cabinet d'architectes in solidum avec d'autres constructeurs pour le paiement d'une provision au maître de l'ouvrage, tout en prenant motif de ce que "certains désordres des canalisations" seraient inhérents non seulement à leur mise en place, mais au matériau lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à sa décision condamnant le cabinet d'architectes in solidum au paiement d'une provision pour la totalité des désordres";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet CVZ, société civile professionnelle d'architecture, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit : 1°/ de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ du Bureau d'Etudes Gesfit (ex Coteba), dont le siège est ..., 4°/ du GFA, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Allianz Via, aux droits de Via assurances, dont le siège est ..., 7°/ de la société Guiraudie Auffeve, dont le siège est ..., 8°/ de la société Apave, dont le siège est ..., 9°/ de la société SNPL, prise en la personne de son syndic de liquidation judiciaire, M. X..., 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boulloche, avocat du cabinet CVZ, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz Via et de la société Guiraudie Auffeve, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'Etudes Gesfit, de Me Roger, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Apave, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société civile professionnelle d'architecture cabinet CVZ du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carrefour France SA, la compagnie Rhin et Moselle, la société Apave et la société SNPL; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), que la société Carrefour, maître de l'ouvrage, a, en avril 1983, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architecture Cabinet CVZ (société CVZ), assistée de la société Coteba, devenue société Gesfit, assurée par la société Groupement français d'assurance (GFA), sous le contrôle de la société APAVE, chargé la société Guiraudie-Auffeve, assurée par la compagnie Via assurance, de la construction d'un magasin; que cette entreprise a sous-traité les travaux de canalisation à la société SNPL depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Rhin et Moselle; que des désordres ayant été constatés dans le réseau d'évacuation des eaux, la société Carrefour et la société Carrefour France, exploitante du magasin, ont, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs; qu'une demande de provision a été formée devant le juge de la mise en état; Attendu que la société CVZ fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'excède ses pouvoirs le juge de la mise en état qui accorde une provision au maître de l'ouvrage en l'état d'une contestation sérieuse soulevée par l'architecte quant à la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre entre lui et le Bureau d'études, selon un tableau auquel le maître de l'ouvrage a donné accord et qui a, par là même, valeur contractuelle à son égard; qu'en prenant motif de ce que l'architecte aurait eu pour mission le choix des matériaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, l'obligation du créancier étant sérieusement contestable, violant ainsi l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de l'architecte, l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport d'expertise, en ce qu'il énonce que, pour certains désordres des canalisations, les défauts d'exécution étaient inhérents non seulement à leur mise en place, mais au matériau lui-même, quoique l'expert se soit borné, dans son rapport, à indiquer que les désordres "sont inhérents soit au matériau lui-même, soit à sa mise en place", émettant ainsi une hypothèse alternative quant à la cause du sinistre; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation du rapport d'expertise; 3°/ qu'en portant condamnation du cabinet d'architectes in solidum avec d'autres constructeurs pour le paiement d'une provision au maître de l'ouvrage, tout en prenant motif de ce que "certains désordres des canalisations" seraient inhérents non seulement à leur mise en place, mais au matériau lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à sa décision condamnant le cabinet d'architectes in solidum au paiement d'une provision pour la totalité des désordres"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société CVZ avait dans sa mission, selon le tableau de répartition, l'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception, le choix des matériaux et leur mise en oeuvre, que cette société ne pouvait soutenir que les désordres constatés par l'expert étaient étrangers à son domaine d'intervention et retenu qu'aucune cause étrangère n'étant ni alléguée ni justifiée la responsabilité de plein droit lui était applicable, la cour d'appel, sans trancher de contestation sérieuse ni dénaturer le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CVZ à payer, ensemble, à la société Guiraudie Auffeve et à la société Allianz la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722aacd580146773ffdb4
Données disponibles
- Texte intégral