Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb5
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST), société anonyme, dont le siège est Hôtel de ville, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Z..., 2°/ de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de la SEMAEST, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite du déclassement des lieux loués du domaine public en domaine privé, la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris et les époux X... étaient opposés sur le régime juridique des rapports entre les parties, lesquels étaient susceptibles de relever du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, statuant en référé, a pu retenir l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exercice de ses pouvoirs; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEMAEST à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel