Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb8
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 janvier 1994), que, le 22 novembre 1978, les époux Y... ont souscrit un contrat de réservation de deux appartements situés à La Plagne, avec la Société maison du tourisme (MATO) qui garantissait le caractère imprenable de la vue sur le domaine skiable; que, par lettre adressée à M. Y..., le 21 novembre 1979, la Société d'aménagement de La Plagne (SAP), agissant en qualité de société mère du groupe de La Plagne et d'associée majoritaire de la société MATO, a pris le même engagement "de ne construire aucun immeuble susceptible d'occulter la vue dont disposaient les appartements" ; que, par acte notarié du 8 janvier 1980, la société MATO a vendu aux époux Y... l'un des appartements réservés; que les époux Y... ayant eu connaissance courant 1989, du projet de la SAP de construire un immeuble pouvant géner leur vue, ont assigné la société MATO et la SAP pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice; que la SAP a révoqué son engagement le 26 juillet 1990, avec effet au 1er février 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de mettre la société MATO hors de cause, alors, selon le moyen, "d'une part, que la demande de rapport à justice est en soi une contestation de la thèse des adversaires et de la motivation des premiers juges par l'appelant; que, dans leur demande de rapport à justice, les époux Y... fondaient leur contestation de la mise hors de cause de la société MATO sur le fait, omis par les premiers juges, que si celle-ci n'avait pas repris dans l'acte de vente la clause de garantie de vue promise dans le contrat de réservation, c'est parce qu'elle était "intervenue auprès de son associée majoritaire, la SAP afin que cette dernière s'engage à l'égard des époux Y... sur cette garantie", en sachant qu'un tel "engagement était déterminant pour les époux Y... qui, sans cela, n'auraient pas acquis l'appartement"; que l'arrêt qui ne s'explique pas à ce sujet est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt constate que la société MATO n'avait "aucun pouvoir dans l'aménagement de la station de La Plagne", il devait en déduire que la société MATO avait à l'origine commis une faute en s'engageant à garantir une vue imprenable aux fins de déterminer le consentement des époux Raudet et qu'il importe peu que les conséquences de cette faute première aient été effacées grâce à l'intervention de la société MATO auprès de la SAP en vue d'une reprise de cet engagement, car la société MATO ne pouvait pour autant se désintéresser du sort de cet engagement de reprise puisqu'elle savait que cet engagement avait déterminé le consentement des époux Raudet à son égard; qu'ainsi le non-respect de cet engagement devait entraîner sinon la responsabilité directe de la société MATO envers les époux Raudet, du moins le maintien dans la cause de la sociéé MATO; que l'arrêt a donc violé les articles 1131 et 1134 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt ne pouvait dénier péremptoirement tout caractère intuitu personae à l'engagement litigieux, assimilable à un contrat unilatéral au sens de l'article 1103 du Code civil, dont il avait préalablement constaté n'être que la reprise de l'obligation de garantie de la société MATO dans une convention synallagmatique de réservation; qu'en effet, l'arrêt aurait dû rechercher concrètement si la qualité particulière des époux Y... d'être candidats acquéreurs d'appartements appartenant à cette filiale de la SAP en contrepartie d'une garantie personnelle de vue imprenable déterminante de leur engagement de réservation, n'était pas de nature à conférer à l'engagement de reprise de la SAP un caractère intuitu personae; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'arrêt a, en tout cas, omis de s'interroger sur la cause véritable de l'engagement de reprise de la SAP qui était d'amener les époux Y... à régulariser l'achat des appartements réservés, en faisant transformer un contrat de réservation avec garantie de vue imprenable, si elle avait été insérée au contrat de vente, en un contrat de vente sans sa participation, les amenant ainsi à une reprise intégrale de cette garantie au moyen d'une lettre d'engagement à durée indéterminée; que, dès lors, la SAP se devait d'assumer envers les époux Y... la reprise d'une obligation de garantie de vue, déterminante de leur consentement, sans pouvoir rompre unilatéralement cet engagement à tout moment et en tout cas sans indemniser ceux envers lesquels elle s'était obligée de la valeur correspondant à la vue garantie depuis l'appartement; que l'arrêt est donc encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1126, 1131 et 1134 du Code civil; 3°) qu'en tout état de cause, l'arrêt a méconnu le caractère abusif de la résiliation, subsidiairement évoquée aux conclusions à partir des données, escamotées par l'arrêt, qu'elle était intervenue "après l'infraction" découlant de la demande en septembre 1989 et de l'obtention en octobre suivant du permis de construire, et même après "la régularisation de la procédure de référé, initiée en mai 1990 et terminée par ordonnance du 3 juillet 1990; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lionel, Bernard, Serge Y..., 2°/ Mme X..., Georgette, Thérèse, Pare-Y-Oliana, épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la Société d'aménagement de la Plagne (SAP), dont le siège est : 73210 La Plagne, 2°/ de la Société d'aménagement de la station de La Plagne et Cie dite "La Maison du tourisme", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'aménagement de la Plagne (SAP) et de la Société d'aménagement de la station de La Plagne et Cie dite "La Maison du tourisme", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 janvier 1994), que, le 22 novembre 1978, les époux Y... ont souscrit un contrat de réservation de deux appartements situés à La Plagne, avec la Société maison du tourisme (MATO) qui garantissait le caractère imprenable de la vue sur le domaine skiable; que, par lettre adressée à M. Y..., le 21 novembre 1979, la Société d'aménagement de La Plagne (SAP), agissant en qualité de société mère du groupe de La Plagne et d'associée majoritaire de la société MATO, a pris le même engagement "de ne construire aucun immeuble susceptible d'occulter la vue dont disposaient les appartements" ; que, par acte notarié du 8 janvier 1980, la société MATO a vendu aux époux Y... l'un des appartements réservés; que les époux Y... ayant eu connaissance courant 1989, du projet de la SAP de construire un immeuble pouvant géner leur vue, ont assigné la société MATO et la SAP pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice; que la SAP a révoqué son engagement le 26 juillet 1990, avec effet au 1er février 1991; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de mettre la société MATO hors de cause, alors, selon le moyen, "d'une part, que la demande de rapport à justice est en soi une contestation de la thèse des adversaires et de la motivation des premiers juges par l'appelant; que, dans leur demande de rapport à justice, les époux Y... fondaient leur contestation de la mise hors de cause de la société MATO sur le fait, omis par les premiers juges, que si celle-ci n'avait pas repris dans l'acte de vente la clause de garantie de vue promise dans le contrat de réservation, c'est parce qu'elle était "intervenue auprès de son associée majoritaire, la SAP afin que cette dernière s'engage à l'égard des époux Y... sur cette garantie", en sachant qu'un tel "engagement était déterminant pour les époux Y... qui, sans cela, n'auraient pas acquis l'appartement"; que l'arrêt qui ne s'explique pas à ce sujet est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt constate que la société MATO n'avait "aucun pouvoir dans l'aménagement de la station de La Plagne", il devait en déduire que la société MATO avait à l'origine commis une faute en s'engageant à garantir une vue imprenable aux fins de déterminer le consentement des époux Raudet et qu'il importe peu que les conséquences de cette faute première aient été effacées grâce à l'intervention de la société MATO auprès de la SAP en vue d'une reprise de cet engagement, car la société MATO ne pouvait pour autant se désintéresser du sort de cet engagement de reprise puisqu'elle savait que cet engagement avait déterminé le consentement des époux Raudet à son égard; qu'ainsi le non-respect de cet engagement devait entraîner sinon la responsabilité directe de la société MATO envers les époux Raudet, du moins le maintien dans la cause de la sociéé MATO; que l'arrêt a donc violé les articles 1131 et 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le contrat de réservation comportait une garantie de vue, cette clause n'avait pas été reprise dans l'acte authentique de vente conclu entre les époux Y... et la société MATO qui n'étant que propriétaire des locaux, n'avait aucun pouvoir dans l'aménagement de la station, et que l'acte de vente, qui comportait des différences fondamentales avec l'acte de réservation et n'y faisait pas référence, constituait un acte totalement indépendant se suffisant à lui seul, et dont les termes régissaient les rapports entre les parties, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il y avait lieu de mettre la société MATO hors de cause; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt ne pouvait dénier péremptoirement tout caractère intuitu personae à l'engagement litigieux, assimilable à un contrat unilatéral au sens de l'article 1103 du Code civil, dont il avait préalablement constaté n'être que la reprise de l'obligation de garantie de la société MATO dans une convention synallagmatique de réservation; qu'en effet, l'arrêt aurait dû rechercher concrètement si la qualité particulière des époux Y... d'être candidats acquéreurs d'appartements appartenant à cette filiale de la SAP en contrepartie d'une garantie personnelle de vue imprenable déterminante de leur engagement de réservation, n'était pas de nature à conférer à l'engagement de reprise de la SAP un caractère intuitu personae; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'arrêt a, en tout cas, omis de s'interroger sur la cause véritable de l'engagement de reprise de la SAP qui était d'amener les époux Y... à régulariser l'achat des appartements réservés, en faisant transformer un contrat de réservation avec garantie de vue imprenable, si elle avait été insérée au contrat de vente, en un contrat de vente sans sa participation, les amenant ainsi à une reprise intégrale de cette garantie au moyen d'une lettre d'engagement à durée indéterminée; que, dès lors, la SAP se devait d'assumer envers les époux Y... la reprise d'une obligation de garantie de vue, déterminante de leur consentement, sans pouvoir rompre unilatéralement cet engagement à tout moment et en tout cas sans indemniser ceux envers lesquels elle s'était obligée de la valeur correspondant à la vue garantie depuis l'appartement; que l'arrêt est donc encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1126, 1131 et 1134 du Code civil; 3°) qu'en tout état de cause, l'arrêt a méconnu le caractère abusif de la résiliation, subsidiairement évoquée aux conclusions à partir des données, escamotées par l'arrêt, qu'elle était intervenue "après l'infraction" découlant de la demande en septembre 1989 et de l'obtention en octobre suivant du permis de construire, et même après "la régularisation de la procédure de référé, initiée en mai 1990 et terminée par ordonnance du 3 juillet 1990; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le courrier de la SAP, du 21 novembre 1979, constituait un engagement par volonté unilatérale qui n'était pas attaché à la personne des époux Y..., et était sans limitation de durée, que la SAP, après avoir exécuté son engagement pendant dix ans, avait averti les acquéreurs de sa décision de le révoquer dès le 26 juillet 1990, avec un préavis de six mois et alors que l'édification de l'immeuble litigieux venait seulement de débuter, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse pouvait être dénoncée à tout moment et a constaté que la SAP n'avait pas été de mauvaise foi en usant de la faculté dont elle disposait; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la Société d'aménagement de la station de La Plagne la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel