Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb9
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, sans s'expliquer sur les cas limitativement énumérés par les articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et sans préciser en quoi la situation de fait de M. X... ne pouvait entrer dans l'un de ces cas, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces textes; et alors, d'autre part, que, sans rechercher si, comme il était soutenu, les transports en ambulance litigieux exposés par lui pour recevoir des soins appropriés à son état n'étaient pas justifiés par l'état du malade nécessitant une surveillance permanente, le Tribunal a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard de l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant 76, allée C. Debussy, le Port Marchand, 83520 Toulon, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est rendu à plusieurs reprises, entre le 3 juillet et le 30 août 1991, de son domicile au centre de thalassothérapie de Saint-Raphaël afin d'y recevoir des soins; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports sanitaires exposés et que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulon, 17 décembre 1993) a rejeté le recours de l'intéressé; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, sans s'expliquer sur les cas limitativement énumérés par les articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et sans préciser en quoi la situation de fait de M. X... ne pouvait entrer dans l'un de ces cas, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces textes; et alors, d'autre part, que, sans rechercher si, comme il était soutenu, les transports en ambulance litigieux exposés par lui pour recevoir des soins appropriés à son état n'étaient pas justifiés par l'état du malade nécessitant une surveillance permanente, le Tribunal a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard de l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'après avoir relevé que les transports litigieux avaient été effectués en véhicule sanitaire et non en ambulance, de sorte qu'ils ne pouvaient entrer dans les prévisions de l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a retenu que les frais de transports exposés par l'assuré n'entraient dans aucun des cas limitativement prévus par les articles R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale; qu'il en a exactement déduit que ces frais ne pouvaient être pris en charge par la Caisse et a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722aacd580146773ffdb9
Données disponibles
- Texte intégral