Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdba
- Date
- 28 mars 1996
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieescotisationsreconstitution de carrièreprésomption du versement ou du précompte des cotisations
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président Coty, 87048 Limoges Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ... Le Puellier, 86000 Poitiers, défendeur à la cassastion ; EN PRESENCE DE : - la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ... La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRAMCO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil; Attendu que M. X... a contesté le relevé de sa reconstitution de carrière en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, une période de sa vie professionnelle n'ayant été que partiellement validée; que la cour d'appel a accueilli sa demande; Attendu que pour dire que la période litigieuse devait être intégralement validée, la cour d'appel énonce que, si l'attestation de l'employeur ne dit rien des fonctions, de la rémunération, ou des cotisations d'assurances sociales, celle du chef comptable affirme que l'intéressé était employé en qualité de vendeur et que toutes les cotisations sur salaires ont été versées aux caisses; qu'il est donc acquis aux débats que M. X... a été salarié pendant toute la période litigieuse; qu'il n'est pas prétendu que l'entreprise ne l'aurait pas déclaré; que la Caisse ne soutient pas qu'elle serait en mesure de démentir les affirmations du chef comptable sur le règlement ponctuel des cotisations; que les salaires reportés sur le compte individuel semblent bien effectivement erronés car inexplicables pour un employé de bureau d'une assiduité ordinaire; qu'on ne voit pas pourquoi ils auraient été supérieurs aux minima trimestriels en 1960 seulement et invraisemblablement inférieurs les années précédentes et en 1961, et même inexistants en 1962; qu'il n'est pas possible en cet état du dossier de s'en tenir à la pétition de principe énoncée par la Caisse, sans égard aux difficultés de preuve des assurés, à bon droit notée par les premiers juges, longtemps après les périodes contestées, selon laquelle la réalité, par elle admise, de l'emploi de M. X... ne suffirait pas à persuader de celle du précompte nonobstant l'honorabilité de l'employeur et les dimensions de l'entreprise; Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, les attestations, qui ne comportent aucune précision quant à l'importance des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peuvent en tenir lieu; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne M. X..., envers la CRAMCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613722aacd580146773ffdba
Données disponibles
- Texte intégral