Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdbb
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir attrait en la cause l'employeur alors, selon le moyen, que, lorsque les ayants droits d'un salarié décédé aux temps et lieux du travail contestent la décision de la Caisse refusant la prise en charge à titre professionnel de ce décès, la Caisse a intérêt à mettre en cause l'employeur pour lui rendre commun le jugement; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'employeur avait établi une déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile; Mais attend qu'ayant relevé que le caractère professionnel de l'accident avait été affirmé dans la déclaration de l'employeur du 30 avril 1986, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par la Caisse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit au recours de Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'une autopsie par l'ayant droit d'un assuré, victime d'un accident sur les lieux du travail, le prive de la présomption d'imputabilité au travail; qu'il lui appartient de rapporter, autrement qu'en invoquant une présomption, la preuve que le décès ne peut avoir une autre cause que les conditions du travail au jour du décès; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait refusé l'autopsie de son mari, ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption d'imputabilité; que la cour d'appel, pour estimer établi le lien de causalité entre le décès et le travail, s'est fondée sur une simple présomption, non détruite par la preuve d'un état pathologique antérieur que la Caisse aurait eue à rapporter; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent ordonner une expertise technique pour trancher les questions d'ordre médical, telle l'existence d'un lien de causalité entre le décès d'un assuré et son travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir, elle-même trancher le point de savoir si le décès d'Emile X... avait pour origine les conditions de son travail; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...Armée d'Afrique, 13010 Marseille, 2°/ des Etablissements Bouterin et fils, matériel Arts Graphiques, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Emile X..., salarié des Etablissements Bouterin et fils, est décédé, le 30 avril 1986, sur les lieux de son travail; que le refus de l'autopsie par la veuve de cet assuré a conduit la Caisse primaire d'assurance maladie à refuser la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a annulé cette décision; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir attrait en la cause l'employeur alors, selon le moyen, que, lorsque les ayants droits d'un salarié décédé aux temps et lieux du travail contestent la décision de la Caisse refusant la prise en charge à titre professionnel de ce décès, la Caisse a intérêt à mettre en cause l'employeur pour lui rendre commun le jugement; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'employeur avait établi une déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile; Mais attend qu'ayant relevé que le caractère professionnel de l'accident avait été affirmé dans la déclaration de l'employeur du 30 avril 1986, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par la Caisse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit au recours de Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'une autopsie par l'ayant droit d'un assuré, victime d'un accident sur les lieux du travail, le prive de la présomption d'imputabilité au travail; qu'il lui appartient de rapporter, autrement qu'en invoquant une présomption, la preuve que le décès ne peut avoir une autre cause que les conditions du travail au jour du décès; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait refusé l'autopsie de son mari, ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption d'imputabilité; que la cour d'appel, pour estimer établi le lien de causalité entre le décès et le travail, s'est fondée sur une simple présomption, non détruite par la preuve d'un état pathologique antérieur que la Caisse aurait eue à rapporter; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent ordonner une expertise technique pour trancher les questions d'ordre médical, telle l'existence d'un lien de causalité entre le décès d'un assuré et son travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir, elle-même trancher le point de savoir si le décès d'Emile X... avait pour origine les conditions de son travail; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'appréciant par motifs propres et adoptés le sens et la portée des certificats médicaux, documents d'enquête et témoignages qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, s'agissant d'une personne décédée, ne pouvait ordonner d'expertise technique, a pu décider que Mme X... rapportait la preuve qui lui incombait d'un lien de causalité entre l'accident et le décès; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, envers Mme X... et les Etablissements Bouterin et fils, matériel Arts Graphiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel