Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdbd
- Date
- 7 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale du Centre Est (URCE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Kasimira X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre Est (URCE), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 434-7 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que Bodeslas X..., ouvrier mineur, bénéficiaire d'une rente pour pneumoconiose professionnelle, a été atteint en 1979 d'une leucémie lymphoïde et qu'il est décédé le 24 juin 1990; Attendu que pour allouer à Mme X... une rente de conjoint survivant, l'arrêt attaqué relève, au vu des éléments médicaux, que si la pneumoconiose dont était atteint l'intéressé n'a pas été la cause directe de son décès, du moins l'aggravation de cette maladie constatée en avril 1990 et le tableau de détresse respiratoire constaté au moment du décès permettent de conclure que la pneumoconiose, cause indirecte de l'issue fatale, a joué un rôle déterminant ou pour le moins favorisant dans la mort; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la pneumoconiose professionnelle n'était pas la cause directe du décès mais qu'elle avait seulement accéléré ou favorisé le processus final de la leucémie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande la somme de 7 500 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; REJETTE la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers l'Union régionale du Centre Est (URCE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel