Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdc4
- Date
- 13 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1994) que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 26 octobre 1989, chargé le société Eifcor de la construction d'une maison de retraite sur un terrain leur appartenant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de la société Solybail, qui ne leur a pas été accordé; qu'après mise en demeure aux maîtres de l'ouvrage de régler les frais d'études, la société Eifcor les a assignés en réparation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Eifcor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement, de sorte que la société Solybail ayant donné son accord pour le plan de financement le 17 avril 1989 à la seule condition de la levée d'une hypothèque prise par la BNP, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux débiteurs s'étaient révélés diligents pour satisfaire cette condition, et qui s'est bornée à constater le défaut d'engagement ultérieurement manifesté en raison de l'apparition postérieure d'un autre créancier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil; d'autre part, que la société Eifcor avait souligné, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la société de crédit-bail avait eu une connaissance certaine, dès la fin de l'année 1989, du montant du marché global et de ce qu'il recouvrait; que ce moyen était de nature à établir que la cause du renoncement de la société Solybail à sa proposition de financement en septembre 1990 ne pouvait nullement résider dans son ignorance persistante des conditions du marché; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, ainsi, violées";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eifcor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., 2°/ de Mme Michèle X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eifcor, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1994) que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 26 octobre 1989, chargé le société Eifcor de la construction d'une maison de retraite sur un terrain leur appartenant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de la société Solybail, qui ne leur a pas été accordé; qu'après mise en demeure aux maîtres de l'ouvrage de régler les frais d'études, la société Eifcor les a assignés en réparation; Attendu que la société Eifcor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement, de sorte que la société Solybail ayant donné son accord pour le plan de financement le 17 avril 1989 à la seule condition de la levée d'une hypothèque prise par la BNP, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux débiteurs s'étaient révélés diligents pour satisfaire cette condition, et qui s'est bornée à constater le défaut d'engagement ultérieurement manifesté en raison de l'apparition postérieure d'un autre créancier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil; d'autre part, que la société Eifcor avait souligné, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la société de crédit-bail avait eu une connaissance certaine, dès la fin de l'année 1989, du montant du marché global et de ce qu'il recouvrait; que ce moyen était de nature à établir que la cause du renoncement de la société Solybail à sa proposition de financement en septembre 1990 ne pouvait nullement résider dans son ignorance persistante des conditions du marché; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, ainsi, violées"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'inaccomplissement de la condition suspensive afférente à l'acceptation du plan de financement, n'avait pas eu pour cause la négligence ou la carence des époux X... mais la décision de la société Solybail de retirer sa participation "eu égard aux difficultés rencontrées pour réunir les garanties demandées sur ce dossier et à maintenir la cohérence du projet" et que l'hypothèque prise par la BNP dont l'inscription devait être radiée à la diligence des époux X..., n'avait joué aucun rôle dans la décision de la société Solybail de refuser son financement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eifcor à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Eifcor, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel