Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdcc
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1990 comme consultante par la société JP2, par contrat à durée indéterminée avec période d'essai de trois mois renouvelable; que cette période a été renouvelée et que le 23 février 1991, la société y a mis fin, avec préavis d'un mois; qu'après avoir refusé d'effectuer ce préavis, la salariée, à la suite du rejet par l'ASSEDIC de la prise en compte de la durée du préavis, a engagé une action prud'homale pour réclamer à son ancien employeur paiement du préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, alors, selon le moyen, qu'apprenant qu'elle ne serait pas indemnisée immédiatement par l'ASSEDIC, elle n'avait pas apprécié l'attitude et le manque de responsabilité du dirigeant de la société; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JP2 Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de Mme Ginette X..., demeurant l'Aiglon, ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1990 comme consultante par la société JP2, par contrat à durée indéterminée avec période d'essai de trois mois renouvelable; que cette période a été renouvelée et que le 23 février 1991, la société y a mis fin, avec préavis d'un mois; qu'après avoir refusé d'effectuer ce préavis, la salariée, à la suite du rejet par l'ASSEDIC de la prise en compte de la durée du préavis, a engagé une action prud'homale pour réclamer à son ancien employeur paiement du préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, alors, selon le moyen, qu'apprenant qu'elle ne serait pas indemnisée immédiatement par l'ASSEDIC, elle n'avait pas apprécié l'attitude et le manque de responsabilité du dirigeant de la société; Mais attendu que la salariée ne contestant pas avoir refusé d'exécuter le préavis proposé par l'employeur ne peut reprocher à celui-ci les conséquences de ce refus sur la prise en compte par l'ASSEDIC; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'interruption du contrat n'était étayée par aucun élément sérieux; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était libre de rompre le contrat de travail au cours de la période d'essai et alors que le jugement n'a caractérisé aucun abus de la part de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 23 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice; Condamne Mme X..., envers la société JP2 Consultants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722abcd580146773ffdcc
Données disponibles
- Texte intégral