Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdcf
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant Le Palladium, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société INFOTEL Océan Indien, dont le siège est Centre Dillon Valmenière, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première requête envoyée au greffe de la Cour de Cassation : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation; Sur la seconde requête envoyée le 3 janvier 1995 : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 3 janvier 1995 contre une décision notifiée le 25 octobre 1994; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête enregistrée le 27 décembre 1994; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 3 janvier 1995 ; Condamne Mme X..., envers la société INFOTEL Océan Indien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA