Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdd0
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation de diverses décisions incompatibles entre elles (Poitiers, 8 janvier 1992), que M. D... a donné son fonds de commerce en location-gérance à l'un de ses salariés qui, en 1980, a constitué la société à responsabilité limitée Gaertner qui a repris à son compte le contrat de location-gérance le 27 juin 1980; que, le 31 mars 1986, celle-ci a résilié ce contrat; qu'un différend a alors opposé les parties sur le sort des salariés en place; que ces derniers ont réclamé à M. D... des rappels de salaires et indemnités de rupture; que ce dernier a mis en cause la société Gaertner et la société Sitral, sous-locataire d'une partie du fonds de commerce depuis 1980;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gaertner, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Angelo D..., demeurant ..., 2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Poitou-Charentes, service AGS, dont le siège est ..., 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 5°/ de M. André H..., demeurant ..., 6°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 7°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 8°/ de M. Antonio De E..., demeurant ..., 9°/ de M. Julien A..., demeurant ..., 10°/ de M. Patrick B..., demeurant ... Geoffroy, 17200 Royan, 11°/ de M. Antonio F..., demeurant ..., 12°/ de M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., 13°/ de M. Philippe I..., demeurant ..., 14°/ de M. Maurice J..., demeurant 17920 Breuillet, 15°/ de M. Roger K..., demeurant ... de Didonne, 16°/ de M. Raymond L..., demeurant ..., 17°/ de Mme Marie-France M..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation de diverses décisions incompatibles entre elles (Poitiers, 8 janvier 1992), que M. D... a donné son fonds de commerce en location-gérance à l'un de ses salariés qui, en 1980, a constitué la société à responsabilité limitée Gaertner qui a repris à son compte le contrat de location-gérance le 27 juin 1980; que, le 31 mars 1986, celle-ci a résilié ce contrat; qu'un différend a alors opposé les parties sur le sort des salariés en place; que ces derniers ont réclamé à M. D... des rappels de salaires et indemnités de rupture; que ce dernier a mis en cause la société Gaertner et la société Sitral, sous-locataire d'une partie du fonds de commerce depuis 1980; Sur le premier moyen : Vu les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, tout en constatant que les salariés n'étaient pas comparants et qu'ils n'étaient pas représentés devant elles, la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Gaertner, à leur verser diverses sommes; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était valablement saisie d'aucune demande et que le dépôt d'un dossier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités, à rembourser diverses sommes à M. D... sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles il soutenait que M. D... ne justifiait pas qu'il avait produit entre ses mains pour le montant de la créance, et que les sommes dont il réclamait le remboursement avaient été payées en exécution de transactions, en sorte que les instances prud'homales étaient éteintes et que l'appel en garantie était irrecevable; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel