Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdd4
- Date
- 12 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1992), que M. X... a été embauché en qualité de consultant financier le 24 février 1988 par la société Legal et Général; que son contrat de travail prévoyait une période de stage d'un an expressément assimilée à une période d'essai; que par avenant au contrat de travail du 10 octobre 1988, il était nommé en qualité de manager stagiaire à compter du 1er juin 1988 ; qu'il était mis fin à son contrat de travail le 14 février 1989, l'essai en qualité de manager n'ayant pas été jugé satisfaisant; que prétendant avoir été licencié abusivement, alors que la période d'essai était expirée, il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X... ne pouvait pas invoquer sa lettre du 5 mars 1988 dans laquelle il se bornait à exprimer le souhait que la période d'essai soit réduite à six mois pour soutenir que la société Legal et Général avait accédé à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en effet, en recevant le 5 mars 1988 le contrat de travail initial régularisé par le salarié qui portait la mention "sous réserve" avec sa lettre du même jour demandant que la période d'essai soit réduite à six mois, le fait pour la société Legal et Général de proposer à M. X... le 10 octobre 1988 un avenant à ce contrat sans réfuter la demande du salarié formulée sept mois auparavant de réduire la période d'essai, équivalait à l'accepter expressément; d'autre part, que, la cour d'appel, en retenant que l'avenant était sans conséquence quant à la durée de la période d'essai a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions du salarié; qu'en effet l'employeur répondait seulement le 30 novembre 1988 que les modifications proposées le 5 mars 1988 par le salarié qui souhaitait notamment réduire la période d'essai, ne lui paraissaient pas acceptables, démontrant ainsi que l'avenant du 10 octobre précédant, contrairement à ce que retenait la cour d'appel, ne pouvait avoir pour effet d'écarter la demande de M. X... qui n'avait été refusée que le 30 novembre suivant; qu'en outre, manifestement, le versement d'une rémunération différente et l'exercice d'une mission nouvelle, tels que constatés par la cour d'appel, ne pouvaient être assimilés à un maintien des conditions initiales; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le préavis de rupture d'un mois prévu après les six premiers mois de stage ne devait pas nécessairement être situé pendant la durée du stage, alors, selon le moyen, que l'article 2 du châpitre V de la convention collective applicable des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances dispose que pendant le premier mois de la période d'essai le contrat peut être rompu sans préavis, que la durée de ce préavis est d'un mois pendant les cinq mois suivants et de deux mois à partir du septième mois de la période d'essai et pendant le reste de celle-ci; que M. X..., ayant été embauché le 24 février 1988 et licencié le 14 février 1989 aurait dû bénéficier, conformément aux dispositions de la convention collective, qui se trouve ainsi violée, de deux mois de préavis et non d'un mois;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Legal et Général, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Legal et Général, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1992), que M. X... a été embauché en qualité de consultant financier le 24 février 1988 par la société Legal et Général; que son contrat de travail prévoyait une période de stage d'un an expressément assimilée à une période d'essai; que par avenant au contrat de travail du 10 octobre 1988, il était nommé en qualité de manager stagiaire à compter du 1er juin 1988 ; qu'il était mis fin à son contrat de travail le 14 février 1989, l'essai en qualité de manager n'ayant pas été jugé satisfaisant; que prétendant avoir été licencié abusivement, alors que la période d'essai était expirée, il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X... ne pouvait pas invoquer sa lettre du 5 mars 1988 dans laquelle il se bornait à exprimer le souhait que la période d'essai soit réduite à six mois pour soutenir que la société Legal et Général avait accédé à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en effet, en recevant le 5 mars 1988 le contrat de travail initial régularisé par le salarié qui portait la mention "sous réserve" avec sa lettre du même jour demandant que la période d'essai soit réduite à six mois, le fait pour la société Legal et Général de proposer à M. X... le 10 octobre 1988 un avenant à ce contrat sans réfuter la demande du salarié formulée sept mois auparavant de réduire la période d'essai, équivalait à l'accepter expressément; d'autre part, que, la cour d'appel, en retenant que l'avenant était sans conséquence quant à la durée de la période d'essai a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions du salarié; qu'en effet l'employeur répondait seulement le 30 novembre 1988 que les modifications proposées le 5 mars 1988 par le salarié qui souhaitait notamment réduire la période d'essai, ne lui paraissaient pas acceptables, démontrant ainsi que l'avenant du 10 octobre précédant, contrairement à ce que retenait la cour d'appel, ne pouvait avoir pour effet d'écarter la demande de M. X... qui n'avait été refusée que le 30 novembre suivant; qu'en outre, manifestement, le versement d'une rémunération différente et l'exercice d'une mission nouvelle, tels que constatés par la cour d'appel, ne pouvaient être assimilés à un maintien des conditions initiales; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié s'était borné à exprimer le souhait que la durée de la période d'essai soit réduite à six mois mais qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties sur ce point, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le préavis de rupture d'un mois prévu après les six premiers mois de stage ne devait pas nécessairement être situé pendant la durée du stage, alors, selon le moyen, que l'article 2 du châpitre V de la convention collective applicable des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances dispose que pendant le premier mois de la période d'essai le contrat peut être rompu sans préavis, que la durée de ce préavis est d'un mois pendant les cinq mois suivants et de deux mois à partir du septième mois de la période d'essai et pendant le reste de celle-ci; que M. X..., ayant été embauché le 24 février 1988 et licencié le 14 février 1989 aurait dû bénéficier, conformément aux dispositions de la convention collective, qui se trouve ainsi violée, de deux mois de préavis et non d'un mois; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Legal et Général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel