Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdd5
- Date
- 5 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Royan chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Royan chaussures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 2 décembre 1992; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Royan chaussures sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la société Royan chaussures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffdd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel