Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdd7
- Date
- 16 avril 1996
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Valentin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Richard X..., ès qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Boullez, avocat de la société Valentin et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 14 mai 1993), que la société Valentin qui employait du personnel salarié à Paris, a transféré à compter du 7 avril 1986 son établissement en Seine-et-Marne; qu'elle a continué à régler ses cotisations sociales à l'URSSAF de Paris jusqu'en octobre 1986, avant d'effectuer ensuite le versement des cotisations à l'URSSAF de Seine-et-Marne; que par une lettre du 11 mai 1987 adressée à l'URSSAF de Paris, la société Valentin précisait qu'elle avait changé d'adresse et écrivait : "il convient donc de reverser à l'URSSAF de Melun la somme de 506 633 francs versée à tort chez vous"; que le 4 juillet 1987 la société Valentin a été mise en redressement judiciaire et que M. X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire; que la société Valentin et son administrateur ont assigné l'URSSAF de Paris en restitution des cotisations perçues entre le 7 avril et le 31 octobre 1986; Attendu que la société Valentin et son administrateur reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt desquelles il ressort que l'URSSAF de Paris n'avait pas qualité pour percevoir les cotisations versées par la société Valentin qui auraient dû l'être auprès de l'URSSAF de Seine-et-Marne, viole simultanément les articles 1235 et 1376 du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui dénie à la société Valentin et à son administrateur le droit d'obtenir restitution des cotisations versées indûment et qui approuve l'URSSAF de Paris d'avoir, au cours de la procédure collective de la société créancière, reversé directement à un tiers dont le titre de créance n'était pas valablement établi les sommes qu'elle avait perçues indûment; Mais attendu que l'arrêt retient que dans sa lettre du 11 mai 1987, la société Valentin demandait à l'URSSAF de Paris de reverser à l'URSSAF de Seine-et-Marne les cotisations versées à tort chez elle, qu'il en résulte que même si les cotisations, pour le montant alors précisé, auraient dû être réglées à l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société considérait ainsi qu'elle assumait le paiement de sa dette sociale, chargeant l'URSSAF de Paris de transmettre son paiement à l'URSSAF de Seine-et-Marne, le reversement à cette dernière n'étant, dans son esprit, qu'une régularisation à opérer par l'URSSAF de Paris, qu'il s'agissait bien d'un paiement fait en connaissance de cause et volontairement; que de ces constatations et appréciations, qui font apparaître l'existence d'un mandat confié à l'URSSAF de Paris par la société Valentin, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, en vue de la transmission de la somme litigieuse à son véritable destinataire, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu, de la part de la société Valentin, paiement de l'indu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valentin et M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA