Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdd9
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Cofacrédit, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 2°/ de la société "Florence", société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, via Paoli, Chivasso 10034 (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cofacrédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Interbest a conclu un contrat d'affacturage avec la société Cofacrédit; que l'article 7 de ce contrat, qui instituait un compte courant entre les parties, stipulait : "Ce compte courant dans nos livres ne comporte pas d'autorisation de découvert. S'il se trouvait exceptionnellement présenter un solde débiteur, le remboursement de ce solde serait immédiatement exigible"; que Mme X... s'est portée caution solidaire, envers la société Cofacrédit et pour un montant illimité, de toutes les dettes de la société Interbest résultant du contrat d'affacturage; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Interbest, la société Cofacrédit a demandé à Mme X... paiement de la somme principale de 1 206 373,59 francs; que la caution a résisté à l'action en faisant valoir, notamment, que la société Cofacrédit avait laissé s'accumuler le solde débiteur du compte courant en violation de l'article 7 du contrat d'affacturage; Attendu que, pour dire que Mme X... sera tenue de cautionner l'intégralité de la créance de la société Cofacrédit, l'arrêt se borne à retenir que l'acte de cautionnement porte que Mme X... garantira le remboursement de toute somme due par la société Interbest à la société Cofacrédit; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes qu'elle retenait n'excédaient pas les limites du découvert garanti, lequel était subordonné à des conditions déterminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne les sociétés Cofacrédit et "Florence", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 7 du contrat darticle 2015 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel