Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdda
- Date
- 9 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a, par l'intermédiaire de la société Marseillaise de Crédit (la banque) pratiqué, pendant plusieurs années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières, tant à titre personnel que pour le compte de ses enfants Y... et F... Mela ; qu'en janvier 1985, après que M. B... ait subi d'importantes pertes, la banque a refusé de poursuivre l'exécution de ses ordres ; que M. B... et ses enfants Y... et F... Mela ont engagé contre la banque une action en responsabilité, pour manquements à ses obligations de conseil ; qu'après le décès de M. B... l'instance a été reprise par ses sept enfants, en qualité d'héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les héritiers de M. B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que le banquier ne doit pas, cependant et même si son client connaît les risques que présentent les opérations spéculatives sur les marchés à terme, le pousser à les continuer afin de refaire ses pertes ; qu'en énonçant que, comme A... Mela était un spécialiste de la bourse, le grief tiré de " la fuite en avant qu'aurait favorisée le banquier " ne pouvait exercer aucune influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation de conseil du banquier ne consiste pas à mettre le client en garde contre les risques généraux que présentent les opérations spéculatives sur les marchés à terme mais à le mettre en garde contre les risques spécifiques de chacun des types d'opérations qu'il pratique ; que les consorts B... faisaient valoir que A... Mela pratiquait trois types d'opérations : les ventes de stellage, les ventes d'option d'achat et les ventes de prime ; qu'en se bornant dans ces conditions, à relever, de façon générale, que A... Mela était un spécialiste de la bourse, sans s'expliquer sur chacun des types d'opérations qu'il pratiquait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Mela, demeurant ..., 2°/ Mme Mary X... Mela épouse Berlioz, demeurant ..., 3°/ Mme D... Henriette Mela, demeurant ..., 4°/ Mme Joan Y... Mela épouse Ziberman, demeurant ..., 5°/ M. James E... Mela, demeurant ..., 6°/ M. A..., William B..., demeurant ..., 7°/ Mlle Joséphine, Patricia C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Marseillaise de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat des consorts C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a, par l'intermédiaire de la société Marseillaise de Crédit (la banque) pratiqué, pendant plusieurs années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières, tant à titre personnel que pour le compte de ses enfants Y... et F... Mela ; qu'en janvier 1985, après que M. B... ait subi d'importantes pertes, la banque a refusé de poursuivre l'exécution de ses ordres ; que M. B... et ses enfants Y... et F... Mela ont engagé contre la banque une action en responsabilité, pour manquements à ses obligations de conseil ; qu'après le décès de M. B... l'instance a été reprise par ses sept enfants, en qualité d'héritiers ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les héritiers de M. B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que le banquier ne doit pas, cependant et même si son client connaît les risques que présentent les opérations spéculatives sur les marchés à terme, le pousser à les continuer afin de refaire ses pertes ; qu'en énonçant que, comme A... Mela était un spécialiste de la bourse, le grief tiré de " la fuite en avant qu'aurait favorisée le banquier " ne pouvait exercer aucune influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation de conseil du banquier ne consiste pas à mettre le client en garde contre les risques généraux que présentent les opérations spéculatives sur les marchés à terme mais à le mettre en garde contre les risques spécifiques de chacun des types d'opérations qu'il pratique ; que les consorts B... faisaient valoir que A... Mela pratiquait trois types d'opérations : les ventes de stellage, les ventes d'option d'achat et les ventes de prime ; qu'en se bornant dans ces conditions, à relever, de façon générale, que A... Mela était un spécialiste de la bourse, sans s'expliquer sur chacun des types d'opérations qu'il pratiquait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. B... pratiquait intensément les opérations à terme depuis de nombreuses années, et en connaissait les obligations, ainsi que les risques, les méthodes pour les assumer, voire les attraits ludiques de la spéculation ; que, déduisant de ces constatations que la banque était fondée à ne pas considérer M. B... comme profane et à se dispenser, dès lors, de le mettre en garde contre les risques encourus, la cour d'appel a pu retenir que le comportement personnel de spéculateur de ce client agissant en toute connaissance, était la seule cause des pertes subies par lui, la tolérance de la banque envers sa "fuite en avant" étant sans incidence à cet égard ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions des héritiers de M. B... qu'ils aient invité la cour d'appel à apprécier sa compétence par rapport aux risques des opérations pratiquées par lui en les différenciant par catégories ; D'où il suit que le moyen est non fondé en sa première branche, et irrecevable en sa second branche, celle-ci formulant un grief nouveau, mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées, à titre personnel, par Mme Y... Mela et M. F... Mela, l'arrêt retient qu'ils ont investi leur père d'un pouvoir général, et se sont désintéressés de la gestion de leurs titres, leurs comptes étant exclusivement alimentés par les fonds provenant de celui de leur auteur; qu'il en déduit qu'il n'est pas possible dans ces conditions d'imposer à la banque, qui n'avait de relations factuelles qu'avec un donneur d'ordres initié censé rendre des comptes à ses mandants, une obligation de conseil distincte de celle à laquelle elle était tenue envers ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait le devoir d'informer ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, dès lors qu'ils assumaient des risques de pertes, et qu'ils n'en étaient pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées, à titre personnel, par Mme Y... Mela et M. F... Mela, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande présentée par les consorts B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Marseillaise de crédit, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
613722abcd580146773ffdda
Données disponibles
- Texte intégral