Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffddb
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1994), que le GFA Rauze X... (le GFA) a consenti un bail rural à la société fermière des Vignobles Rauze X... (société fermière) prévoyant, sur l'option du bailleur, le paiement d'une partie des fermages en bouteilles de vin; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1988, puis en liquidation et que son liquidateur a assigné le GFA en paiement de la valeur de 101 hectolitres de vin que celui-ci aurait appréhendé indûment après l'ouverture de la procédure collective;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation du GFA à lui payer la somme de 87 533,33 francs, droits et cotisations en sus, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que seuls le tribunal de la procédure collective et le juge-commissaire sont compétents pour connaître des demandes de revendication de meubles qui doivent être exercées dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que 101 hectolitres de vin se trouvaient entre les mains de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective; que pour considérer néanmoins le GFA en droit de revendiquer ce vin, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'administrateur avait été saisi par le GFA d'une demande tendant à la livraison du vin pour le paiement des fermages afférents à l'année 1987 et que le représentant des créanciers ne s'y était pas opposé; qu'en statuant ainsi, en l'absence de saisine du tribunal ou du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de paiement du fermage en bouteilles passée entre le GFA et la société fermière prévoyait que l'option pour un tel paiement devait être signifiée par le bailleur au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle de la récolte, que les quantités non commandées en bouteilles donneront lieu à un paiement en espèces au 15 décembre comme prévu dans le bail, qu'à défaut de signification au 30 juin de chaque année, le paiement ne pourra avoir lieu qu'en espèces pour la fraction n'ayant fait l'objet d'aucune option; qu'ainsi, s'il avait souhaité avoir le paiement en bouteilles du fermage dû au titre de l'année 1986, le GFA aurait dû lever l'option avant le 30 juin 1987; qu'en considérant néanmoins que le GFA avait valablement levé l'option le 15 décembre 1987 pour obtenir le paiement en bouteilles du fermage 1986, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et a par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée; qu'en l'espèce, la convention passée entre le GFA et la société fermière prévoyait que le bailleur pouvait obtenir le paiement de son fermage en bouteilles à la condition de lever l'option auprès du preneur au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle de la récolte et qu'à défaut de signification avant cette date, le paiement ne pourrait avoir lieu qu'en espèces; qu'en considérant que la levée de l'option par le GFA intervenue le 15 décembre 1987 avait été acceptée en l'absence de toute contestation par la société fermière, la cour d'appel a violé les articles 1101 et suivants du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Loyen-Silvestri, ès qualités de mandataire liquidateur de la société civile fermière des Vignobles Château Rauze-Lafargue, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (14ème chambre, section B), au profit du groupement foncier agricole (GFA) Rauze X..., ..., précédemment et actuellement ..., et demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCP Loyen-Silvestri, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GFA Rauze X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1994), que le GFA Rauze X... (le GFA) a consenti un bail rural à la société fermière des Vignobles Rauze X... (société fermière) prévoyant, sur l'option du bailleur, le paiement d'une partie des fermages en bouteilles de vin; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1988, puis en liquidation et que son liquidateur a assigné le GFA en paiement de la valeur de 101 hectolitres de vin que celui-ci aurait appréhendé indûment après l'ouverture de la procédure collective; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation du GFA à lui payer la somme de 87 533,33 francs, droits et cotisations en sus, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que seuls le tribunal de la procédure collective et le juge-commissaire sont compétents pour connaître des demandes de revendication de meubles qui doivent être exercées dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure; qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que 101 hectolitres de vin se trouvaient entre les mains de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective; que pour considérer néanmoins le GFA en droit de revendiquer ce vin, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'administrateur avait été saisi par le GFA d'une demande tendant à la livraison du vin pour le paiement des fermages afférents à l'année 1987 et que le représentant des créanciers ne s'y était pas opposé; qu'en statuant ainsi, en l'absence de saisine du tribunal ou du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que l'arrêt énonce, non pas que le GFA était en droit de revendiquer le vin, mais que son droit de propriété sur cette marchandise avait fait l'objet d'une reconnaissance sans équivoque par le liquidateur; que le moyen est sans fondement; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de paiement du fermage en bouteilles passée entre le GFA et la société fermière prévoyait que l'option pour un tel paiement devait être signifiée par le bailleur au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle de la récolte, que les quantités non commandées en bouteilles donneront lieu à un paiement en espèces au 15 décembre comme prévu dans le bail, qu'à défaut de signification au 30 juin de chaque année, le paiement ne pourra avoir lieu qu'en espèces pour la fraction n'ayant fait l'objet d'aucune option; qu'ainsi, s'il avait souhaité avoir le paiement en bouteilles du fermage dû au titre de l'année 1986, le GFA aurait dû lever l'option avant le 30 juin 1987; qu'en considérant néanmoins que le GFA avait valablement levé l'option le 15 décembre 1987 pour obtenir le paiement en bouteilles du fermage 1986, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et a par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée; qu'en l'espèce, la convention passée entre le GFA et la société fermière prévoyait que le bailleur pouvait obtenir le paiement de son fermage en bouteilles à la condition de lever l'option auprès du preneur au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle de la récolte et qu'à défaut de signification avant cette date, le paiement ne pourrait avoir lieu qu'en espèces; qu'en considérant que la levée de l'option par le GFA intervenue le 15 décembre 1987 avait été acceptée en l'absence de toute contestation par la société fermière, la cour d'appel a violé les articles 1101 et suivants du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a également retenu que le liquidateur avait établi le 13 février 1989 un laissez-passer de chai à chai aux termes duquel il déclarait "céder pour paiement du fermage au GFA, 100 hectolitres de vin de 1re cote de Bordeaux rouge millésime 1986 détenus dans les chais de Rauze X...", d'où il résultait que, nonobstant l'exercice de l'option le 15 décembre 1987, le paiement du fermage en bouteilles avait été accepté; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GFA Rauze X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SCP Loyen-Silvestri, envers le GFA Rauze X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel