Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffddc
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1994), que M. X... et Mme Z... (les consorts Y...) ont signé, le 25 avril 1991, avec M. A... une promesse de cession d'une officine de pharmacie au prix de 6 600 000 francs; que les vendeurs s'engageaient soit à vendre l'officine, soit à verser, en cas de renonciation, une somme forfaitaire et irréductible égale à 10 % du prix principal de vente; que l'acheteur s'engageait soit à acheter, soit à verser, en cas de renonciation, cette même somme forfaitaire; que cette cession était subordonnée à la réalisation de quatre conditions suspensives dont une était l'octroi d'un prêt dont M. A... devait justifier de l'accord ou du refus avant le 1er juin 1991 ; que M. A... a, par lettre du 16 avril 1991, fait savoir aux consorts Y... qu'il ne donnait pas suite à l'offre d'achat aucun organisme bancaire n'ayant accepté de financer le projet; que les vendeurs l'ont assigné en paiement de la somme de 660 000 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au créancier d'une obligation contractée sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché l'accomplissement de celle-ci; que la cour d'appel, en condamnant M. A... au paiement de l'indemnité d'immobilisation, parce qu'il n'établissait pas la preuve des démarches qu'il avait faites entre le 25 avril 1991 et le 1er juin, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la clause de l'acte du 25 avril 1991 relative à la condition suspensive d'obtention d'un prêt faisait seulement obligation à M. A... de constituer son dossier et de le déposer lui-même ou par l'entremise de la société Garinot conseil à un organisme financier de son choix, dans un délai de 7 jours à compter de la signature ; que la cour d'appel a constaté que M. A... produisait un document émanant de la société Garinot et consistant en une étude d'un plan de financement et d'un prévisionnel de ses revenus, daté du 30 avril 1991 ; qu'en énonçant que M. A... n'établissait pas la preuve des démarches faites en temps voulu auprès des banques, sans rechercher si le document susvisé n'établissait pas qu'il avait remis à la société Garinot un dossier de financement, et ainsi satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que M. A... faisait valoir que les promettants avaient accepté la prorogation du délai stipulé au contrat, en s'abstenant d'exiger la signature à compter du 1er juin comme ils en avaient la possibilité, et en ne se manifestant qu'après que M. A... leur ait signifié, le 16 août suivant, qu'il ne pouvait donner suite au contrat, faute d'avoir obtenu un prêt; que la cour d'appel, pour écarter ce moyen, s'est borné à énoncer que la date du 1er juin 1991 n'était pas une date impérative et que les promettants n'avaient pas renoncé aux stipulations de l'article 1er de la convention; que cet article ne concernait pas la condition d'obtention d'un prêt par M. A..., laquelle en suspendait au contraire l'applicabilité; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'obligation subordonnée à l'accomplissement de plusieurs conditions suspensives nécessite la réalisation de chacune de ces conditions; que la cession, en l'espèce, était également subordonnée à l'accord du bailleur à la cession du droit au bail commercial avant le 1er juin 1991, ainsi qu'à l'inscription de M. A... au tableau A de l'Ordre des pharmaciens; qu'en décidant qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de la non-réalisation de ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1181 du Code civil; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1994), que M. X... et Mme Z... (les consorts Y...) ont signé, le 25 avril 1991, avec M. A... une promesse de cession d'une officine de pharmacie au prix de 6 600 000 francs; que les vendeurs s'engageaient soit à vendre l'officine, soit à verser, en cas de renonciation, une somme forfaitaire et irréductible égale à 10 % du prix principal de vente; que l'acheteur s'engageait soit à acheter, soit à verser, en cas de renonciation, cette même somme forfaitaire; que cette cession était subordonnée à la réalisation de quatre conditions suspensives dont une était l'octroi d'un prêt dont M. A... devait justifier de l'accord ou du refus avant le 1er juin 1991 ; que M. A... a, par lettre du 16 avril 1991, fait savoir aux consorts Y... qu'il ne donnait pas suite à l'offre d'achat aucun organisme bancaire n'ayant accepté de financer le projet; que les vendeurs l'ont assigné en paiement de la somme de 660 000 francs; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au créancier d'une obligation contractée sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché l'accomplissement de celle-ci; que la cour d'appel, en condamnant M. A... au paiement de l'indemnité d'immobilisation, parce qu'il n'établissait pas la preuve des démarches qu'il avait faites entre le 25 avril 1991 et le 1er juin, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la clause de l'acte du 25 avril 1991 relative à la condition suspensive d'obtention d'un prêt faisait seulement obligation à M. A... de constituer son dossier et de le déposer lui-même ou par l'entremise de la société Garinot conseil à un organisme financier de son choix, dans un délai de 7 jours à compter de la signature ; que la cour d'appel a constaté que M. A... produisait un document émanant de la société Garinot et consistant en une étude d'un plan de financement et d'un prévisionnel de ses revenus, daté du 30 avril 1991 ; qu'en énonçant que M. A... n'établissait pas la preuve des démarches faites en temps voulu auprès des banques, sans rechercher si le document susvisé n'établissait pas qu'il avait remis à la société Garinot un dossier de financement, et ainsi satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que M. A... faisait valoir que les promettants avaient accepté la prorogation du délai stipulé au contrat, en s'abstenant d'exiger la signature à compter du 1er juin comme ils en avaient la possibilité, et en ne se manifestant qu'après que M. A... leur ait signifié, le 16 août suivant, qu'il ne pouvait donner suite au contrat, faute d'avoir obtenu un prêt; que la cour d'appel, pour écarter ce moyen, s'est borné à énoncer que la date du 1er juin 1991 n'était pas une date impérative et que les promettants n'avaient pas renoncé aux stipulations de l'article 1er de la convention; que cet article ne concernait pas la condition d'obtention d'un prêt par M. A..., laquelle en suspendait au contraire l'applicabilité; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'obligation subordonnée à l'accomplissement de plusieurs conditions suspensives nécessite la réalisation de chacune de ces conditions; que la cession, en l'espèce, était également subordonnée à l'accord du bailleur à la cession du droit au bail commercial avant le 1er juin 1991, ainsi qu'à l'inscription de M. A... au tableau A de l'Ordre des pharmaciens; qu'en décidant qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de la non-réalisation de ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1181 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 7 de l'acte du 25 avril 1991 M. A... s'obligeait à déposer son dossier à un organisme financier de son choix dans le délai de 7 jours à compter de la signature de la convention et à justifier au promettant et au séquestre de la réception de tout accord ou de tout refus dans un délai de 48 heures et au plus tard le 1er juin 1991, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... n'établit pas l'existence de ses démarches faites à compter du 25 avril 1991 et avant le 1er juin 1991 auprès des banques, et constate qu'il n'a avisé les vendeurs de son refus de poursuivre l'achat que le 16 août 1991; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, que, dans la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que M. A... était tenu, dans le délai qui lui était imparti jusqu'au 1er juin 1991, de justifier de l'obtention ou du refus du prêt, tandis qu'à partir de cette date, chacune des parties avait la faculté d'exiger la conclusion du contrat; que, de ces constatations et appréciations, elle a retenu souverainement que la circonstance que les consorts Y... n'aient pas exigé l'exécution forcée de la promesse, à compter du 1er juin 1991, n'impliquait pas, de leur part, la volonté de proroger le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive; Attendu, enfin, qu'en retenant que M. A... avait renoncé à acquérir en invoquant exclusivement la non obtention du prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que M A... reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que toute clause prévoyant qu'en cas de non exécution par l'une des parties de ses obligations, cette partie payera à l'autre une certaine somme à titre de dommages-intérêts, constitue une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive; que la cour d'appel a constaté que l'article 7 de la convention stipulait que le bénéficiaire s'obligeait, au cas où il ne réaliserait pas la promesse, à verser au promettant une indemnité égale au montant du dédit prévu à l'article 1er, ce dont il s'évinçait que l'indemnité prévue à l'article 7 était de nature différente de celle de l'article 1er; qu'en décidant que cette clause ne pouvait être qualifiée de clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 7, énonçant les conditions suspensives, stipule le versement d'une indemnité d'immobilisation; que, dès lors que cette indemnité n'était pas destinée à assurer l'exécution d'une convention, l'arrêt en déduit à bon droit que la stipulation de l'indemnité d'immobilisation au profit des promettants ne constituait pas une clause pénale; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et Mme Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. A..., envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel