Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffde1
- Date
- 2 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société SFAT (Société française d'assistance technique), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société GEA, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société SFAT Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société SFAT, de la société GEA et de la société SFAT Plus, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 28 septembre 1993), que Mme X..., prétendant que la Société française d'assistance technique Plus (SFAT Plus) avait résilié le contrat d'agent commercial les liant, a assigné cette société ainsi que la Société française d'assistance technique (SFAT) et la société GEA en paiement de l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958; Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la SFAT et la société GEA et de l'avoir déboutée de son action contre la SFAT Plus; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que, selon une de ses stipulations, le contrat litigieux, à durée indéterminée, pouvait être résilié à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, "au moyen d'une lettre recommandée, avec accusé de réception", qu'aucune résiliation notifiée dans cette forme n'est produite par Mme X..., que le compte rendu de la réunion du 9 octobre 1990 valant, selon la mandataire, résiliation du contrat, n'est signé par aucune des personnes habilitées à représenter la société mandante, que deux des signataires de ce document ont attesté que le texte de celui-ci avait "déformé la réalité", la cour d'appel, en retenant d'un "ensemble d'éléments" qu'elle a analysés que Mme X... n'établit pas l'existence de la résiliation du contrat par la société mandante, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; Attendu, en second lieu, que le rejet de la seconde branche du moyen rend inopérant le grief de la première branche; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la Société française d'assistance technique, à la Société française d'assistance technique Plus et à la société GEA la somme globale de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers la société SFAT, la société GEA et la société SFAT Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et de la violation de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA