Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffde2
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1994), que la société Applications électriques H. Bon (société AEB) a commandé à la société IM2A un logiciel de pilotage d'un palettiseur automatique; qu'après livraison, se plaignant d'un fonctionnement défectueux du matériel, elle a assigné sa cocontractante en résolution de la vente pour défaut de conformité, et en remboursement des sommes versées; que la société IM2A a demandé reconventionnellement le paiement de ses factures; que le tribunal a prononcé la résolution de la vente; que la cour d'appel a infirmé cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société AEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 68 300 francs, payée pour l'achat du logiciel, alors, selon le pourvoi, que, s'il appartient à l'acheteur de prouver le défaut de conformité de la chose à sa destination normale, il ne lui appartient pas, en sa qualité de non spécialiste, de produire les éléments techniques permettant de déterminer l'origine exacte des défauts rendant la chose vendue impropre à sa destination normale, si bien que la cour d'appel qui, sans réfuter l'incapacité du logiciel de remplir la destination contractuelle convenue, qui avait été constatée par le tribunal, a fait peser sur l'acheteur la charge d'établir l'origine technique des défauts de la chose vendue, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Applications électriques Bon, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société IM2A, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Applications électriques Bon, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société IM2A, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1994), que la société Applications électriques H. Bon (société AEB) a commandé à la société IM2A un logiciel de pilotage d'un palettiseur automatique; qu'après livraison, se plaignant d'un fonctionnement défectueux du matériel, elle a assigné sa cocontractante en résolution de la vente pour défaut de conformité, et en remboursement des sommes versées; que la société IM2A a demandé reconventionnellement le paiement de ses factures; que le tribunal a prononcé la résolution de la vente; que la cour d'appel a infirmé cette décision; Attendu que la société AEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 68 300 francs, payée pour l'achat du logiciel, alors, selon le pourvoi, que, s'il appartient à l'acheteur de prouver le défaut de conformité de la chose à sa destination normale, il ne lui appartient pas, en sa qualité de non spécialiste, de produire les éléments techniques permettant de déterminer l'origine exacte des défauts rendant la chose vendue impropre à sa destination normale, si bien que la cour d'appel qui, sans réfuter l'incapacité du logiciel de remplir la destination contractuelle convenue, qui avait été constatée par le tribunal, a fait peser sur l'acheteur la charge d'établir l'origine technique des défauts de la chose vendue, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve produits et relevé que les allégations de la société AEB imputant au logiciel les défauts du palettiseur n'étaient confortées par aucune donnée technique précise, n'a pas inversé la charge de la preuve, en décidant qu'il appartenait au demandeur à l'action en résolution de démontrer que les défauts énumérés provenaient du logiciel de pilotage et n'avaient pas une origine mécanique; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de la société IM2A qui sollicite la somme de 14 000 francs; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AEB à payer à la société IM2A la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers la société IM2A, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffde2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel