Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffde3
- Date
- 9 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme A... et huit autres salariées, employées par la société Clinique du Sacré Coeur en qualité d'infirmières ou d'aides-soignantes, soutenant n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaires résultant de l'application de l'avenant susvisé, ont engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de compléments de salaires; Attendu que, pour condamner la clinique au paiement de sommes à ce titre, le conseil de prud'hommes a énoncé que les parties signataires de l'accord du 5 mars 1992 avaient entendu revaloriser les salaires de l'ensembe de la profession, et que, conformément à cet accord, les coefficients des salariées concernées devaient être majorés, en ce qui concerne les infirmières de 10 points et en ce qui concerne les aides-soignantes de 5 points, peu important que, lors de leur embauche, l'employeur leur ait accordé des coefficients hiérarchiques et une valeur du point supérieurs aux minima conventionnels, s'agissant d'acquis qui ne pouvaient être remis en cause;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Clinique du Sacré Coeur, société à responsabilité limitée, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Quimper (Activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Martine A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Régine C..., demeurant ..., 3°/ de Mme F..., demeurant Kerarneuf ar Vern, 29100 Le Juch, 4°/ de Mme Nathalie B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Maryse E..., demeurant ..., 6°/ de Mme Mona Y..., demeurant ..., 7°/ de Mme Michelle D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Danielle Z..., demeurant ..., 9°/ de Mme X..., Françoise, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mlle Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de La Clinique du Sacré Coeur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 5 mars 1992 à la convention collective de travail du personnel des établissements privés d'hospitalisation du 4 février 1983; Attendu que, ce texte a majoré les coefficients conventionnels en vigueur, en précisant notamment, pour chaque catégorie d'infirmière et d'aide soigante, le nouveau coefficient applicable; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme A... et huit autres salariées, employées par la société Clinique du Sacré Coeur en qualité d'infirmières ou d'aides-soignantes, soutenant n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaires résultant de l'application de l'avenant susvisé, ont engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de compléments de salaires; Attendu que, pour condamner la clinique au paiement de sommes à ce titre, le conseil de prud'hommes a énoncé que les parties signataires de l'accord du 5 mars 1992 avaient entendu revaloriser les salaires de l'ensembe de la profession, et que, conformément à cet accord, les coefficients des salariées concernées devaient être majorés, en ce qui concerne les infirmières de 10 points et en ce qui concerne les aides-soignantes de 5 points, peu important que, lors de leur embauche, l'employeur leur ait accordé des coefficients hiérarchiques et une valeur du point supérieurs aux minima conventionnels, s'agissant d'acquis qui ne pouvaient être remis en cause; Attendu, cependant que l'employeur ne pouvait être tenu de verser des rémunérations supérieures aux salaires contractuellement prévus que si ces salaires étaient inférieurs au minimum conventionnel résultant du texte susvisé; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché pour chaque salariée, si la rémunération perçue était inférieure au minimum correspondant aux nouveaux coefficients conventionnels, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest; Condamne les défenderesses, envers La Clinique du Sacré Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722abcd580146773ffde3
Données disponibles
- Texte intégral