Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffde6
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Soctemo expansion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., engagé par la société Sotecmo le 11 février 1964 en qualité de mécanicien, et promu "chef de chantier AM 5", a exercé le 13 février 1984 les fonctions de chef d'agence à Berre; qu'après la reprise, par la société Snig Feyzin, de la société Sotecmo, devenue la société Sotecmo expansion, M. X... a refusé son affectation sur le "site de Saint-Victoret" en invoquant une modification substantielle de son contrat de travail; que, par lettre du 17 mai 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail "du fait" du salarié; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur n'avait pas apporté de modification substantielle au contrat de travail de ce dernier; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Condamne la société Soctemo expansion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel