Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffde8
- Date
- 10 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 1992), que M. X..., embauché verbalement le 3 juillet 1989 en qualité de maçon par la société Pillon, a été victime, le 28 août 1989, d'un accident reconnu comme accident du travail le 4 décembre 1989 par la caisse primaire d'assurance maladie; que, déclaré consolidé le 4 février 1990, il se présentait le 5 février 1990 sur son lieu de travail pour reprendre son emploi; que l'employeur refusant de le reprendre à son service, au motif que le salarié avait été engagé pour un chantier déterminé achevé depuis le 31 août 1989, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater son embauche au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement nul, comme ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, aucune visite de reprise n'ayant été effectuée dans le cadre de la médecine du Travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la durée indéterminée du contrat de travail du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts souverainement appréciés pour licenciement nul par application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Béchir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 1992), que M. X..., embauché verbalement le 3 juillet 1989 en qualité de maçon par la société Pillon, a été victime, le 28 août 1989, d'un accident reconnu comme accident du travail le 4 décembre 1989 par la caisse primaire d'assurance maladie; que, déclaré consolidé le 4 février 1990, il se présentait le 5 février 1990 sur son lieu de travail pour reprendre son emploi; que l'employeur refusant de le reprendre à son service, au motif que le salarié avait été engagé pour un chantier déterminé achevé depuis le 31 août 1989, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater son embauche au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement nul, comme ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, aucune visite de reprise n'ayant été effectuée dans le cadre de la médecine du Travail; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la durée indéterminée du contrat de travail du salarié et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts souverainement appréciés pour licenciement nul par application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffde8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel