Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdea
- Date
- 4 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu, sur renvoi après cassation (Bourges, 27 janvier 1993), que M. X..., employé par la CRAMA en qualité d'inspecteur, a été licencié pour faute grave;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, l'employeur pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer unilatéralement une modification substantielle du contrat de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la CRAMA avait indiqué qu'elle n'acceptait pas que Mme X... conduise le véhicule de M. X... pendant les déplacements professionnels; qu'en considérant que l'exécution du préavis était possible dès lors que Mme X... pouvait conduire le véhicule pendant les déplacements professionnels, sans rechercher si cette solution ne représentait pas une modification substantielle du contrat de travail imposé par son permis de conduire, modification que l'employeur avait refusée, ce qui rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; et alors, en toute hypothèse, que constitue une faute grave privative des indemnités légales de rupture le fait pour un inspecteur d'une compagnie d'assurances, dont la mission essentielle consiste, comme le relève la Cour, en la prévention des accidents de la circulation, de provoquer au cours de déplacements professionnels et alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique un accident de la circulation ayant entraîné, outre un arrêt de travail de six semaines, une suspension administrative de son permis de conduire d'une durée de six mois, nonobstant le fait que cet accident se soit produit en dehors du temps de travail et qu'un tel comportement ait été relevé pour la première fois à l'encontre de l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, tout en relevant que ce comportement rendait impossible la continuité du contrat de travail, ce qui impliquait qu'il le rendît impossible durant le temps du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Loir et Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Loir et Cher, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu, sur renvoi après cassation (Bourges, 27 janvier 1993), que M. X..., employé par la CRAMA en qualité d'inspecteur, a été licencié pour faute grave; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, l'employeur pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer unilatéralement une modification substantielle du contrat de travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la CRAMA avait indiqué qu'elle n'acceptait pas que Mme X... conduise le véhicule de M. X... pendant les déplacements professionnels; qu'en considérant que l'exécution du préavis était possible dès lors que Mme X... pouvait conduire le véhicule pendant les déplacements professionnels, sans rechercher si cette solution ne représentait pas une modification substantielle du contrat de travail imposé par son permis de conduire, modification que l'employeur avait refusée, ce qui rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; et alors, en toute hypothèse, que constitue une faute grave privative des indemnités légales de rupture le fait pour un inspecteur d'une compagnie d'assurances, dont la mission essentielle consiste, comme le relève la Cour, en la prévention des accidents de la circulation, de provoquer au cours de déplacements professionnels et alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique un accident de la circulation ayant entraîné, outre un arrêt de travail de six semaines, une suspension administrative de son permis de conduire d'une durée de six mois, nonobstant le fait que cet accident se soit produit en dehors du temps de travail et qu'un tel comportement ait été relevé pour la première fois à l'encontre de l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, tout en relevant que ce comportement rendait impossible la continuité du contrat de travail, ce qui impliquait qu'il le rendît impossible durant le temps du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Loir et Cher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel