Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdec
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de directeur de marketing par la société Peridata par un contrat prévoyant une période d'essai de six mois; que la société a mis fin à l'essai le 30 novembre 1989 ; que M. X... a été engagé par la société Data Service International (DSI) à compter du 1er décembre 1989, par un contrat signé le 29 novembre 1989 et prévoyant une période d'essai de trois mois; que cette société a mis fin à l'essai le 28 février 1990; que M. X... a engagé une instance prud'homale dirigée contre les deux sociétés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Peridata et DSI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées conjointement et solidairement à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt et une autre somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, premièrement qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de relever à l'appui de sa décision qu'il résultait des éléments de la cause l'existence de liens étroits entre les sociétés PERIDATA et DSI sans préciser quels étaient ces éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le seul fait que deux sociétés ayant employé l'une après l'autre un salarié présentent des liens étroits ne suffit pas à en déduire que ce dernier aurait été lié par un seul et même contrat de travail à ces deux sociétés, dès lors que celles-ci ne présentent ni identité, ni complémentarité de leurs activités respectives et conservent chacune leur autonomie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société DSI faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait dû mettre fin au contrat de travail de M. X... en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier dans son nouveau poste; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le licenciement dont aurait été victime M. X... n'était pas justifié, en tout état de cause, par une cause réelle et sérieuse tenant aux mauvais résultats obtenus par le salarié dans son travail, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, quatrièmement, qu'en admettant même que les deux sociétés aient dû considérer les deux contrats successifs comme un contrat unique, la cour d'appel ne pouvait déduire de cette qualification inappropriée des relations contractuelles l'existence de "manoeuvres qui mettent en lumière leur mauvaise foi", sans relever ni caractériser de la part desdites sociétés l'existence d'agissements frauduleux constitutifs de manoeuvres dolosives; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Peridata et DSI font également grief à l'arrêt de les avoir condamnées conjointement et solidairement à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'aucune autre disposition que la somme non comprise dans les dépens qui est accordée sur le fondement de cet article porte intérêt dès le prononcé du jugement; qu'en condamnant les deux sociétés à payer à M. X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt, la cour d'appel a attaché à cette condamnation des conséquences qui n'en découlaient pas et violé ledit article;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Peridata, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Data service international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peridata et de la société Data service international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de directeur de marketing par la société Peridata par un contrat prévoyant une période d'essai de six mois; que la société a mis fin à l'essai le 30 novembre 1989 ; que M. X... a été engagé par la société Data Service International (DSI) à compter du 1er décembre 1989, par un contrat signé le 29 novembre 1989 et prévoyant une période d'essai de trois mois; que cette société a mis fin à l'essai le 28 février 1990; que M. X... a engagé une instance prud'homale dirigée contre les deux sociétés; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Peridata et DSI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées conjointement et solidairement à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt et une autre somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, premièrement qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de relever à l'appui de sa décision qu'il résultait des éléments de la cause l'existence de liens étroits entre les sociétés PERIDATA et DSI sans préciser quels étaient ces éléments qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le seul fait que deux sociétés ayant employé l'une après l'autre un salarié présentent des liens étroits ne suffit pas à en déduire que ce dernier aurait été lié par un seul et même contrat de travail à ces deux sociétés, dès lors que celles-ci ne présentent ni identité, ni complémentarité de leurs activités respectives et conservent chacune leur autonomie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société DSI faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait dû mettre fin au contrat de travail de M. X... en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier dans son nouveau poste; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le licenciement dont aurait été victime M. X... n'était pas justifié, en tout état de cause, par une cause réelle et sérieuse tenant aux mauvais résultats obtenus par le salarié dans son travail, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, quatrièmement, qu'en admettant même que les deux sociétés aient dû considérer les deux contrats successifs comme un contrat unique, la cour d'appel ne pouvait déduire de cette qualification inappropriée des relations contractuelles l'existence de "manoeuvres qui mettent en lumière leur mauvaise foi", sans relever ni caractériser de la part desdites sociétés l'existence d'agissements frauduleux constitutifs de manoeuvres dolosives; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont relevé que les deux sociétés anonymes faisaient partie du même groupe, dont la société Peridata était la société mère et dont la société DSI était l'une des filiales, qu'elle avaient le même siège social et le même président-directeur général, qu'avant même que M. X... n'ait pris ses fonctions au service de la société Peridata, le président-directeur général de celle-ci lui avait indiqué, par un courrier du 25 avril 1989, que ses responsabilités s'étendraient à l'ensemble des activités du groupe, comprenant la société DSI, et qui ont constaté, en outre, que la société DSI avait engagé le salarié le 29 novembre 1989, c'est-à-dire la veille même du jour où la société Peridata avait mis fin à la période d'essai afférente au premier contrat, ont ainsi fait ressortir que le salarié s'était trouvé placé sous la subordination des deux sociétés entre lesquelles il existait des liens étroits; qu'ils ont pu en déduire que celles-ci avaient toujours eu la qualité d'employeur conjoint du salarié; Et attendu, ensuite, que l'employeur s'étant prévalu uniquement et à tort de la fin de la période d'essai, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses trois premières branches et dont la quatrième vise un motif surabondant, ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Peridata et DSI font également grief à l'arrêt de les avoir condamnées conjointement et solidairement à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'aucune autre disposition que la somme non comprise dans les dépens qui est accordée sur le fondement de cet article porte intérêt dès le prononcé du jugement; qu'en condamnant les deux sociétés à payer à M. X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt, la cour d'appel a attaché à cette condamnation des conséquences qui n'en découlaient pas et violé ledit article; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, qui, en l'absence de toute disposition contraire de la loi, courent à compter du prononcé du jugement; que la cour d'appel n'ayant fait qu'appliquer ce texte, le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peridata et la société Data service international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel