Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdee
- Date
- 16 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1993) que M. Y... engagé le 1er janvier 1989, en qualité de directeur commercial par la société Gestion informatique traitement (GIT) a été licencié pour motif économique en juin 1989 et a effectué son préavis, détaché auprès de la société Kea dont il était l'un des associés; qu'une première prorogation du préavis lui a été accordée jusqu'au 30 octobre 1989 par Mme A... gérante de la société GIT puis, une deuxième prorogation du préavis lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 1989 par M. A...; que la société GIT a cessé son activité fin 1989 puis a fait l'objet d'une procédure collective; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, de congés payés et de remboursement de frais professionnels afférentes aux mois de novembre et décembre 1989, alors, d'une part, que le contrat de travail est un contrat à titre onéreux et que la poursuite d'un contrat commencé comme contrat de travail est présumée s'inscrire dans le même cadre onéreux; que la poursuite, par M. Y..., d'une activité rémunérée au sein de la société Kea dans le cadre d'un contrat de travail, était nécessairement, en l'absence de tout changement dans son activité et notamment sans disparition du lien de subordination, inscrite dans le cadre d'un contrat de travail; que la cour d'appel qui ne constate pas le moindre changement dans la situation de M. Y... avant et après le 31 octobre 1989, n'a pu, sans violer les articles 1779 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, décider que, après cette date le contrat serait devenu à titre bénévole; qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'employeur ou aux ASSEDIC qui alléguaient que le contrat de travail se serait nové en contrat à titre bénévole, de le prouver; qu'en faisant grief à M. Y... de ne pas fournir des documents probants démontrant la prorogation de son contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; qu'enfin, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la preuve de cette novation invoquée par les ASSEDIC n'était pas rapportée puisque la cour d'appel a estimé seulement "plausible" l'idée que M. Y... aurait travaillé bénévolement, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette novation du contrat de travail et a violé les articles 1779 et 1271 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'une société est valablement engagée sur le fondement du mandat apparent par les actes de son salarié lorsque la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs est légitime; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions, si M. Jean-Claude A..., époux de la gérante de droit de la société GIT et conseil de cette société, n'était pas mandataire apparent de cette société et si M. Y... qui avait été embauché par cette personne et qui était sous ses ordres, n'avait pu légitimement croire que M. A... avait tout pouvoir pour engager cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil; qu'ensuite la lettre du 4 janvier 1993 de M. X... indiquait qu'un accord commercial avait été conclu entre la société GIT et la société Kea pour la période allant du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989 aux termes duquel la gestion des dossiers commerciaux de la société Kea par M. Y... se ferait gratuitement sans que la société GIT puisse facturer à la société Kea les prestations de ce dernier, contrairement à ce qui s'était passé au cours des mois de juin à octobre 1989; qu'en jugeant qu'on voyait mal pourquoi un certificat spécial avait été établi pour cette période de fin d'année, ce qui ôtait aux explications de M. X... toute valeur probante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur les fiches de paie des mois de novembre et décembre 1989 que la société GIT a délivrées à M. Y..., que ce dernier a versées aux débats et qui étaient de nature à établir la prorogation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité due au titre de l'arrêt maladie du 30 décembre 1989, alors, d'une part, que l'action de M. Y... était dirigée à titre principal contre la société GIT à qui il réclamait le remboursement du complément de salaire qu'il aurait dû percevoir à la suite de son arrêt maladie si la société avait acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et à titre subsidiaire contre l'ASSEDIC dans la limite de leur garantie; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu'elle ne constituerait pas une action en recouvrement de créance susceptible d'être couverte par les ASSEDIC, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est considéré comme un litige né à l'occasion d'un contrat de travail et relevant du conseil de prud'hommes celui survenu entre un travailleur et un employeur auquel il est reproché d'avoir négligé de verser aux organismes de Sécurité sociale les cotisations correspondant aux salaires dus par l'employeur; qu'en rejetant la demande de M. Y... qui reprochait à la société GIT de n'avoir pas acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et de l'avoir privé du complément de salaire auquel il avait droit en cas d'arrêt de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société GIT (Gestion informatique traitement), dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société GIT, demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac, 3°/ de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1993) que M. Y... engagé le 1er janvier 1989, en qualité de directeur commercial par la société Gestion informatique traitement (GIT) a été licencié pour motif économique en juin 1989 et a effectué son préavis, détaché auprès de la société Kea dont il était l'un des associés; qu'une première prorogation du préavis lui a été accordée jusqu'au 30 octobre 1989 par Mme A... gérante de la société GIT puis, une deuxième prorogation du préavis lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 1989 par M. A...; que la société GIT a cessé son activité fin 1989 puis a fait l'objet d'une procédure collective; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, de congés payés et de remboursement de frais professionnels afférentes aux mois de novembre et décembre 1989, alors, d'une part, que le contrat de travail est un contrat à titre onéreux et que la poursuite d'un contrat commencé comme contrat de travail est présumée s'inscrire dans le même cadre onéreux; que la poursuite, par M. Y..., d'une activité rémunérée au sein de la société Kea dans le cadre d'un contrat de travail, était nécessairement, en l'absence de tout changement dans son activité et notamment sans disparition du lien de subordination, inscrite dans le cadre d'un contrat de travail; que la cour d'appel qui ne constate pas le moindre changement dans la situation de M. Y... avant et après le 31 octobre 1989, n'a pu, sans violer les articles 1779 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, décider que, après cette date le contrat serait devenu à titre bénévole; qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'employeur ou aux ASSEDIC qui alléguaient que le contrat de travail se serait nové en contrat à titre bénévole, de le prouver; qu'en faisant grief à M. Y... de ne pas fournir des documents probants démontrant la prorogation de son contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; qu'enfin, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la preuve de cette novation invoquée par les ASSEDIC n'était pas rapportée puisque la cour d'appel a estimé seulement "plausible" l'idée que M. Y... aurait travaillé bénévolement, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette novation du contrat de travail et a violé les articles 1779 et 1271 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'une société est valablement engagée sur le fondement du mandat apparent par les actes de son salarié lorsque la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs est légitime; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions, si M. Jean-Claude A..., époux de la gérante de droit de la société GIT et conseil de cette société, n'était pas mandataire apparent de cette société et si M. Y... qui avait été embauché par cette personne et qui était sous ses ordres, n'avait pu légitimement croire que M. A... avait tout pouvoir pour engager cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil; qu'ensuite la lettre du 4 janvier 1993 de M. X... indiquait qu'un accord commercial avait été conclu entre la société GIT et la société Kea pour la période allant du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1989 aux termes duquel la gestion des dossiers commerciaux de la société Kea par M. Y... se ferait gratuitement sans que la société GIT puisse facturer à la société Kea les prestations de ce dernier, contrairement à ce qui s'était passé au cours des mois de juin à octobre 1989; qu'en jugeant qu'on voyait mal pourquoi un certificat spécial avait été établi pour cette période de fin d'année, ce qui ôtait aux explications de M. X... toute valeur probante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur les fiches de paie des mois de novembre et décembre 1989 que la société GIT a délivrées à M. Y..., que ce dernier a versées aux débats et qui étaient de nature à établir la prorogation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a retenu que le travail effectué par M. Y... au sein de la société Kea, du 1er novembre au 31 décembre 1989, ne pouvait être considéré comme un travail fourni dans le cadre d'une prorogation de préavis convenue entre lui et les sociétés GIT et Kea; que sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation elle a par ce motif légalement justifié sa décision; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité due au titre de l'arrêt maladie du 30 décembre 1989, alors, d'une part, que l'action de M. Y... était dirigée à titre principal contre la société GIT à qui il réclamait le remboursement du complément de salaire qu'il aurait dû percevoir à la suite de son arrêt maladie si la société avait acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et à titre subsidiaire contre l'ASSEDIC dans la limite de leur garantie; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu'elle ne constituerait pas une action en recouvrement de créance susceptible d'être couverte par les ASSEDIC, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est considéré comme un litige né à l'occasion d'un contrat de travail et relevant du conseil de prud'hommes celui survenu entre un travailleur et un employeur auquel il est reproché d'avoir négligé de verser aux organismes de Sécurité sociale les cotisations correspondant aux salaires dus par l'employeur; qu'en rejetant la demande de M. Y... qui reprochait à la société GIT de n'avoir pas acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et de l'avoir privé du complément de salaire auquel il avait droit en cas d'arrêt de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la demande faite à l'employeur, relative au versement du complément de salaires que le salarié à la suite de son arrêt maladie n'avait pu percevoir de la caisse des cadres, faute par l'employeur d'avoir payé les cotisations, relevait d'une action en responsabilité contre ledit employeur et non d'une action en paiement d'une créance due en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société GIT (Gestion informatique traitement), M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722abcd580146773ffdee
Données disponibles
- Texte intégral