Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdef
- Date
- 3 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Groupement des Assurés Carrefour (GAC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant Les Charvets, Saint-Nizier de Moucherotte, 38250 Villard-de-Lans, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour France et de la société Groupement des Assurés Carrefour (GAC), de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé par la société Carrefour France en 1963 y a exercé différentes fonctions dont celle de directeur de magasin puis de directeur de l'expansion de la société filiale GAC, a été licencié pour faute le 16 juillet 1987; Attendu que, pour les motifs exposés dans les moyens susvisés l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute ni par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel d'une part, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et d'autre part a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Carrefour France et la société Groupement des Assurés Carrefour (GAC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel