Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf1
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 1992) que la société Pepro Rhone Poulenc a signé le 28 juin 1991 un contrat à durée déterminée avec M. Y..., celui-ci devant être mis à disposition de l'INRA de Bordeaux; que l'INRA ayant refusé la candidature de M. X..., la société Pepro Rhône a dénoncé le contrat de travail le 1er juillet 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêt pour rupture du contrat à durée déterminée;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Agrochimie, Département Pepro, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. William Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 1992) que la société Pepro Rhone Poulenc a signé le 28 juin 1991 un contrat à durée déterminée avec M. Y..., celui-ci devant être mis à disposition de l'INRA de Bordeaux; que l'INRA ayant refusé la candidature de M. X..., la société Pepro Rhône a dénoncé le contrat de travail le 1er juillet 1991; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêt pour rupture du contrat à durée déterminée; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la rupture du contrat de travail n'était pas dû à un événement imprévisible et insurmontable, qui ayant ainsi fait ressortir l'absence de force majeure, ils ont légalement justifié leur décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que celle formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Rhône Poulenc Agrochimie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel