Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf5
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon acte authentique du 6 juillet 1988, la société Union bancaire du Nord, UBN, a consenti à M. X... un crédit de 550 000 francs, se divisant en deux concours d'un montant respectif de 145 000 francs et 405 000 francs; que le décaissement du second concours, à la différence du premier qui n'était assorti d'aucune condition, était subordonné à la production de certains justificatifs; que, dans le même acte notarié, M. Z... et Mme Dal A..., alors son épouse, se sont rendus cautions solidaires des obligations de M. X...; que, par suite de la défaillance de ce dernier, l'UBN a réclamé aux cautions le montant des sommes que restait lui devoir le débiteur principal; que l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 1994), a débouté la banque, de sa demande en paiement des sommes dues au titre du deuxième concours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'UBN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la caution ne peut être déchargée de son engagement pour non-respect des modalités de versement des fonds à l'emprunteur par le prêteur que si elle a expressément fait de ces modalités la condition essentielle de son engagement; que la cour d'appel ne pouvait donc décharger les cautions du remboursement de la somme de 405 000 francs sans rechercher si celles-ci avaient fait de l'existence d'un apport personnel par M. X... de la somme de 150 000 francs et de l'affectation des fonds prêtés la condition de leur engagement; que sa décision manque de base légale au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil; et alors, d'autre part, que la caution ne peut être déchargée de son engagement pour l'absence d'affectation des fonds prêtés à l'usage convenu que si cette affectation n'a pas été respectée; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déduire du seul fait que la banque avait délivré les fonds directement à M. X... que celui-ci n'en avait pas fait un usage conforme à l'affectation contractuellement prévue;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e Chambre), au profit : 1°/ de M. Mario Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Oriane Y... A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon acte authentique du 6 juillet 1988, la société Union bancaire du Nord, UBN, a consenti à M. X... un crédit de 550 000 francs, se divisant en deux concours d'un montant respectif de 145 000 francs et 405 000 francs; que le décaissement du second concours, à la différence du premier qui n'était assorti d'aucune condition, était subordonné à la production de certains justificatifs; que, dans le même acte notarié, M. Z... et Mme Dal A..., alors son épouse, se sont rendus cautions solidaires des obligations de M. X...; que, par suite de la défaillance de ce dernier, l'UBN a réclamé aux cautions le montant des sommes que restait lui devoir le débiteur principal; que l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 1994), a débouté la banque, de sa demande en paiement des sommes dues au titre du deuxième concours; Attendu que l'UBN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la caution ne peut être déchargée de son engagement pour non-respect des modalités de versement des fonds à l'emprunteur par le prêteur que si elle a expressément fait de ces modalités la condition essentielle de son engagement; que la cour d'appel ne pouvait donc décharger les cautions du remboursement de la somme de 405 000 francs sans rechercher si celles-ci avaient fait de l'existence d'un apport personnel par M. X... de la somme de 150 000 francs et de l'affectation des fonds prêtés la condition de leur engagement; que sa décision manque de base légale au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil; et alors, d'autre part, que la caution ne peut être déchargée de son engagement pour l'absence d'affectation des fonds prêtés à l'usage convenu que si cette affectation n'a pas été respectée; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déduire du seul fait que la banque avait délivré les fonds directement à M. X... que celui-ci n'en avait pas fait un usage conforme à l'affectation contractuellement prévue; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les obligations auxquelles était tenue la banque étaient stipulées dans l'acte auquel les cautions étaient intervenues, et qu'ainsi celles-ci pouvaient s'en prévaloir ; qu'elle a constaté que la banque avait manqué à ces obligations en ne s'assurant pas de l'apport personnel du débiteur principal et en délivrant à celui-ci l'intégralité des fonds au lieu de les verser aux fournisseurs sur justificatifs; qu'elle a souverainement retenu que ces obligations, qui étaient manifestement destinées à réaliser un contrôle de la situation financière de M. X... revêtaient pour les cautions, un caractère essentiel; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la vérification d'un usage conforme des fonds par M. X..., laquelle ne lui avait pas été demandée; D'où il suit que non fondé en sa première branche le moyen est irrecevable en la seconde, comme étant nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union bancaire du Nord, aux dépens envers le Trésorier payeur général pour ceux avancés par M. Z..., et envers Mme Dal A..., ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722abcd580146773ffdf5
Données disponibles
- Texte intégral