Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf6
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que M. X... demandait au Tribunal, aux termes mêmes du jugement attaqué, de condamner M. Y... à réparer le préjudice qui aurait résulté, pour lui, de la faute commise par le garage Y... "en ne l'informant pas de l'état de la courroie" lorsque "le 21 janvier 1992, alors que le compteur du véhicule affichait 120 356 km, ce garage avait procédé à un certain nombre de travaux, et, en particulier, au contrôle des courroies; qu'en relevant, ainsi, à l'appui de sa décision, que le garage Y... aurait spontanément dû vérifier l'état de la courroie de transmission du véhicule lorsqu'il a procédé, le 20 octobre 1992, à la révision des 140 000 km, le Tribunal, qui a condamné M. Y... à réparer les conséquences d'une faute qui n'était pas celle dont se prévalait M. X... à l'appui de sa demande, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble son article 5; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, en l'état des conclusions et observations des parties, le Tribunal a également fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard, peu important qu'il soit tiré d'un élément de fait qui a, par ailleurs, été versé aux débats; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la révision des 140 000 km, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, après avoir justement déduit du montant total de la réparation le coût de la courroie "qui, en tout état de cause, aurait été à la charge de M. X...", si ne devaient pas être également déduits, pour la même raison, le coût d'une partie de la main-d'oeuvre afférente à cette réparation, voire celui d'autres pièces qu'il aurait été nécessaire de remplacer, M. Y... ne pouvant être condamné à supporter que le seul préjudice résultant directement de la faute qu'il aurait commise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de M. Hacène X..., demeurant 12, cité Duguesclin, 29800 Landerneau, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 mars 1994) a condamné M. Y..., garagiste, à réparer les conséquences dommageables d'un incident due à la rupture de la courroie de transmission du véhicule de M. X...; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que M. X... demandait au Tribunal, aux termes mêmes du jugement attaqué, de condamner M. Y... à réparer le préjudice qui aurait résulté, pour lui, de la faute commise par le garage Y... "en ne l'informant pas de l'état de la courroie" lorsque "le 21 janvier 1992, alors que le compteur du véhicule affichait 120 356 km, ce garage avait procédé à un certain nombre de travaux, et, en particulier, au contrôle des courroies; qu'en relevant, ainsi, à l'appui de sa décision, que le garage Y... aurait spontanément dû vérifier l'état de la courroie de transmission du véhicule lorsqu'il a procédé, le 20 octobre 1992, à la révision des 140 000 km, le Tribunal, qui a condamné M. Y... à réparer les conséquences d'une faute qui n'était pas celle dont se prévalait M. X... à l'appui de sa demande, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble son article 5; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, en l'état des conclusions et observations des parties, le Tribunal a également fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard, peu important qu'il soit tiré d'un élément de fait qui a, par ailleurs, été versé aux débats; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la révision des 140 000 km, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, après avoir justement déduit du montant total de la réparation le coût de la courroie "qui, en tout état de cause, aurait été à la charge de M. X...", si ne devaient pas être également déduits, pour la même raison, le coût d'une partie de la main-d'oeuvre afférente à cette réparation, voire celui d'autres pièces qu'il aurait été nécessaire de remplacer, M. Y... ne pouvant être condamné à supporter que le seul préjudice résultant directement de la faute qu'il aurait commise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que, sans s'écarter des termes du litige, lequel portait sur l'obligation du garage de réparer les conséquences de la rupture de la courroie de transmission du véhicule, le tribunal d'instance s'est fondé sur une pièce dont il a constaté qu'elle avait été régulièrement versée aux débats, ce qui laissait présumer qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, le tribunal d'instance a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. X...; D'où il suit que le moyen, non fondé dans ses trois premières branches, ne peut être accueilli dans la quatrième; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel