Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf7
- Date
- 2 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 16 avril 1968, Mme Y... a vendu à son neveu, M. Henri X..., une maison d'habitation sise à Montpellier, moyennant le prix de 63 000 francs sur lequel 60 000 francs ont été convertis en une rente viagère annuelle de 9 000 francs; que la venderesse a continué à occuper le rez-de-chaussée de cette maison, qu'elle habitait depuis 1922; que, débiteur envers Mme Y... d'arrérages impayés de diverses rentes viagères contractées à l'occasion d'autres ventes, M. Henri X... a opposé en compensation les loyers qui seraient dûs par sa tante depuis 1968 pour l'occupation de ce rez-de-chaussée; que l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Montpellier du 10 mars 1994 a estimé que M. Henri X... avait entendu laisser Mme Y... occuper le rez-de-chaussée litigieux sans contrepartie financière, et l'a débouté en conséquence de sa demande de compensation des arrérages impayés des rentes viagères, avec les loyers dont sa tante aurait été débitrice envers lui;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire rédacteur de l'acte de vente du 16 avril 1968 a précisé que Mme Y... devait payer un loyer, si elle ne quittait pas les lieux; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un bail consenti par le neveu au profit de sa tante, sans s'expliquer sur cet élément déterminant de l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la convention permettant à une personne d'occuper à titre gratuit un logement, sa vie durant, procède de la constitution d'un droit d'habitation à titre gratuit, obéissant aux règles de forme et de fond des donations, et non d'un contrat d'occupation ou d'hébergement nécessairement précaire et temporaire; qu'en considérant que M. Henri X... avait pu permettre tacitement à sa tante d'occuper, sa vie durant et à titre gratuit, le rez-de-chaussée litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 931 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 3 décembre 1992, le 15 juin 1993 et le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. Mario X..., légataire universel de Adrienne Y..., décédée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Henri X..., de Me Le Prado, avocat de M. Mario X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 16 avril 1968, Mme Y... a vendu à son neveu, M. Henri X..., une maison d'habitation sise à Montpellier, moyennant le prix de 63 000 francs sur lequel 60 000 francs ont été convertis en une rente viagère annuelle de 9 000 francs; que la venderesse a continué à occuper le rez-de-chaussée de cette maison, qu'elle habitait depuis 1922; que, débiteur envers Mme Y... d'arrérages impayés de diverses rentes viagères contractées à l'occasion d'autres ventes, M. Henri X... a opposé en compensation les loyers qui seraient dûs par sa tante depuis 1968 pour l'occupation de ce rez-de-chaussée; que l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Montpellier du 10 mars 1994 a estimé que M. Henri X... avait entendu laisser Mme Y... occuper le rez-de-chaussée litigieux sans contrepartie financière, et l'a débouté en conséquence de sa demande de compensation des arrérages impayés des rentes viagères, avec les loyers dont sa tante aurait été débitrice envers lui; Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire rédacteur de l'acte de vente du 16 avril 1968 a précisé que Mme Y... devait payer un loyer, si elle ne quittait pas les lieux; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un bail consenti par le neveu au profit de sa tante, sans s'expliquer sur cet élément déterminant de l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la convention permettant à une personne d'occuper à titre gratuit un logement, sa vie durant, procède de la constitution d'un droit d'habitation à titre gratuit, obéissant aux règles de forme et de fond des donations, et non d'un contrat d'occupation ou d'hébergement nécessairement précaire et temporaire; qu'en considérant que M. Henri X... avait pu permettre tacitement à sa tante d'occuper, sa vie durant et à titre gratuit, le rez-de-chaussée litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 931 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, selon le notaire rédacteur de l'acte du 16 avril 1968, les parties étaient convenues que Mme Y... serait redevable d'un loyer si elle ne libérait pas les lieux, l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait des investigations de l'expert commis que l'immeuble vendu avait été évalué à un prix modeste, en dépit de son emplacement exceptionnel et de l'importance de la surface habitable, et que les ressources de la crédirentière étaient assez faibles; qu'ayant ensuite retenu que le versement d'un loyer lui aurait supprimé l'avantage résultant du paiement de la rente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que le neveu avait entendu laisser sa tante occuper le rez-de-chaussée de l'immeuble, sans aucune contrepartie financière; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions prises devant les juges du fond, M. Henri X... n'a jamais soutenu que la convention permettant à une personne d'occuper un logement sans contrepartie financière, sa vie durant, constituait un droit d'habitation à titre gratuit, obéissant aux règles de forme et de fond des donations; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri X..., envers M. Mario X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer à M. Mario X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- vente
Référence
613722abcd580146773ffdf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel