Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf8
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léonie X... née A..., demeurant Foyer du 3e âge, résidence des Tilleuls, 57340 Morhange, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Alice Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... née A..., de Me Ricard, avocat de Mme Y... née Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, d'abord, l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 1er février 1994) a analysé le contenu des attestations qui étaient versées aux débats et dont les premiers juges avaient indiqué les auteurs ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre au simple argument qui se bornait à contester la portée d'un des éléments de preuve qui lui étaient soumis; qu'enfin, les motifs, propres et adoptés, de la cour d'appel ne sont pas dubitatifs; qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette tant la demande de Mme X... que celle de Mme Y...; Condamne Mme X... née A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel