Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf9
- Date
- 2 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., président-directeur général de la société Magnien-Stherma, et marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, s'est, le 13 novembre 1984, porté caution solidaire au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) de dettes souscrites par les sociétés Magnien-Stherma et Philaterm; que, par acte notarié du 23 octobre 1985, judiciairement homologué le 24 novembre 1987, les époux Z... ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, le partage des biens ayant été opéré par acte notarié du 28 avril 1988; que, le 6 février 1989, la banque a formé tierce opposition au jugement, en se fondant sur les dispositions de l'article 1397 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994) a débouté la banque de sa demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon un premier moyen, d'une part, que c'est à la date du jugement d'homologation, soit le 24 novembre 1987, que la cour d'appel devait se placer pour rechercher si le changement de régime matrimonial des époux Y... ne s'analysait pas en une manoeuvre frauduleuse ayant pour but de soustraire un bien immobilier du patrimoine commun et de rendre ainsi M. Y... insolvable au détriment de ses créanciers, et qu'en affirmant que le jugement d'homologation n'étant intervenu que le 24 novembre 1987, il ne peut être fait grief aux époux d'avoir cherché à précipiter le partage en vue d'échapper à leur créancier eu égard à l'imminence du dépôt de bilan, la cour d'appel a statué sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale; alors, d'autre part, que la société Magnien-Stherma, dont M. Y... s'était porté caution, a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1987, soit trois semaines après le jugement d'homologation; qu'en affirmant que la preuve de la fraude reprochée aux époux Y... n'est pas rapportée dans la mesure où le redressement judiciaire de la société Magnien-Stherma n'aurait été prononcée que le 15 décembre 1988, soit plus d'un an après le jugement d'homologation, la cour d'appel a dénaturé le jugement d'ouverture de redressement judiciaire; alors encore, que l'obligation de la caution naît au jour de son engagement et, qu'en conséquence, le créancier a un principe certain de créance dès cette date; que la cour d'appel, qui écarte la tierce opposition formée par le CIC à l'encontre du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial des époux Y... en énonçant que ce n'est que par jugement en date du 17 octobre 1989 que M. Y... a été condamné en sa qualité de caution, a encore statué par un motif inopérant ; et alors, selon un second moyen, que la tierce opposition des créanciers doit être accueillie si la fraude, que le changement de régime matrimonial est destiné à permettre, s'est réalisée dans l'acte de partage qui en a été la suite; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le recouvrement de cette créance, compte tenu du redressement judiciaire de cette société, prononcé antérieurement au partage, n'était pas hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., 2°/ de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... aux bergers, 95470 Saint-Witz, défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., président-directeur général de la société Magnien-Stherma, et marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, s'est, le 13 novembre 1984, porté caution solidaire au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) de dettes souscrites par les sociétés Magnien-Stherma et Philaterm; que, par acte notarié du 23 octobre 1985, judiciairement homologué le 24 novembre 1987, les époux Z... ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, le partage des biens ayant été opéré par acte notarié du 28 avril 1988; que, le 6 février 1989, la banque a formé tierce opposition au jugement, en se fondant sur les dispositions de l'article 1397 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994) a débouté la banque de sa demande; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon un premier moyen, d'une part, que c'est à la date du jugement d'homologation, soit le 24 novembre 1987, que la cour d'appel devait se placer pour rechercher si le changement de régime matrimonial des époux Y... ne s'analysait pas en une manoeuvre frauduleuse ayant pour but de soustraire un bien immobilier du patrimoine commun et de rendre ainsi M. Y... insolvable au détriment de ses créanciers, et qu'en affirmant que le jugement d'homologation n'étant intervenu que le 24 novembre 1987, il ne peut être fait grief aux époux d'avoir cherché à précipiter le partage en vue d'échapper à leur créancier eu égard à l'imminence du dépôt de bilan, la cour d'appel a statué sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale; alors, d'autre part, que la société Magnien-Stherma, dont M. Y... s'était porté caution, a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1987, soit trois semaines après le jugement d'homologation; qu'en affirmant que la preuve de la fraude reprochée aux époux Y... n'est pas rapportée dans la mesure où le redressement judiciaire de la société Magnien-Stherma n'aurait été prononcée que le 15 décembre 1988, soit plus d'un an après le jugement d'homologation, la cour d'appel a dénaturé le jugement d'ouverture de redressement judiciaire; alors encore, que l'obligation de la caution naît au jour de son engagement et, qu'en conséquence, le créancier a un principe certain de créance dès cette date; que la cour d'appel, qui écarte la tierce opposition formée par le CIC à l'encontre du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial des époux Y... en énonçant que ce n'est que par jugement en date du 17 octobre 1989 que M. Y... a été condamné en sa qualité de caution, a encore statué par un motif inopérant ; et alors, selon un second moyen, que la tierce opposition des créanciers doit être accueillie si la fraude, que le changement de régime matrimonial est destiné à permettre, s'est réalisée dans l'acte de partage qui en a été la suite; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le recouvrement de cette créance, compte tenu du redressement judiciaire de cette société, prononcé antérieurement au partage, n'était pas hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le changement de régime matrimonial n'est pas en lui-même révélateur d'une fraude et qu'il incombe au créancier de rapporter la preuve qu'il a été porté atteinte à ses droits, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement estimé que la banque n'établissait pas que le changement de régime matrimonial des époux Z... avait été fait en fraude de ses droits; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les époux Z...; Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
613722abcd580146773ffdf9
Données disponibles
- Texte intégral