Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdfb
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les successeurs de B., décédé le 9 août 1985, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1994), d'avoir déclaré recevable l'action de Mme M. tendant à la déclaration de sa filiation naturelle au regard du défunt, sur le fondement de la possession d'état, alors que l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ferait obstacle à l'exercice d'une telle action à l'effet de prendre part à une succession déjà liquidée, quelle que soit la date de cette liquidation, de sorte que les juges auraient dû rechercher si Mme M. n'agissait pas dans le but de prendre part à la succession; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts B., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme M., 2°/ de M. R., pris en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs S. et W., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que les successeurs de B., décédé le 9 août 1985, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1994), d'avoir déclaré recevable l'action de Mme M. tendant à la déclaration de sa filiation naturelle au regard du défunt, sur le fondement de la possession d'état, alors que l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ferait obstacle à l'exercice d'une telle action à l'effet de prendre part à une succession déjà liquidée, quelle que soit la date de cette liquidation, de sorte que les juges auraient dû rechercher si Mme M. n'agissait pas dans le but de prendre part à la succession; Mais attendu que l'article 334-8 du Code civil, issu de la loi du 25 juin 1982, permet d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a ou non été liquidée, l'article 2 de ce texte leur interdisant seulement de se prévaloir de leur filiation pour remettre en cause des successions déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur de la loi; que la cour d'appel a justement décidé qu'en l'espèce, le fait que la succession de B. ait été ou non liquidée était sans incidence sur la recevabilité de l'action de Mme M.; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme M. était la fille naturelle de B., sur le fondement de la possession d'état déduite de témoignages et documents, d'une part sans rechercher si la communication des originaux de certaines pièces, exigée par les héritiers B., avait été faite, et, d 'autre part, sans caractériser la possesion d'état; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'acte de notoriété établi par le juge d'instance de Pointe-à-Pître, ainsi que sur de nombreux témoignages, qu'elle relate sans dénaturation, ainsi que sur l'analyse du comportement de membres de la famille du défunt, sans que les pièces dont la communication en original était demandée aient ainsi pu avoir une influence sur sa décision; Et attendu, ensuite, que les griefs du troisième moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les circonstances dont ils ont déduit l'existence d'une possession d'état continue, paisible et publique, qu'aucune preuve contraire n'est venue combattre, ni même fragiliser; Que la décision attaquée est, sur ces points encore, légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B., envers Mme M. et M. R., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) filiation naturelle
Référence
613722abcd580146773ffdfb
Données disponibles
- Texte intégral