Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdfc
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., expert-comptable, a acquis auprès de la société PRO informatique (PRO) un matériel informatique pour le prix de 232 563,93 francs; que ce matériel avait été fourni à PRO par la société Jistral; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en restitution du prix du matériel qu'il a formée contre la société Jistral, l'arrêt énonce que la résolution de la vente n'a pu entraîner de dette de restitution qu'entre M. X... et la société PRO informatique, partie à la vente anéantie;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Le Clos des Roses, chemin du Bon Civet, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit : 1°/ de la société Jistral, société anonyme, dont le siège est BP. 10, ..., 2°/ de la société Pro informatique, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Pro informatique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jistral, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., expert-comptable, a acquis auprès de la société PRO informatique (PRO) un matériel informatique pour le prix de 232 563,93 francs; que ce matériel avait été fourni à PRO par la société Jistral; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en restitution du prix du matériel qu'il a formée contre la société Jistral, l'arrêt énonce que la résolution de la vente n'a pu entraîner de dette de restitution qu'entre M. X... et la société PRO informatique, partie à la vente anéantie; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... se trouvait titulaire, par l'effet de son acquisition de l'action rédhibitoire dont disposait l'acquéreur intermédiaire, la société PRO informatique, contre le fabricant, la société Jistral, et qu'il était donc en droit de réclamer à celle-ci le prix qu'elle avait reçu, à la seule condition de lui restituer le matériel vendu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché entre les mains de qui M. X... avait opéré cette restitution, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; REJETTE la demande de la société Jistral présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Jistral, la société Pro informatique et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- vente
Référence
613722abcd580146773ffdfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel