Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdfd
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre adressée le 1er septembre 1988 une reconnaissance de dette, Mlle X... y affirmant espérer pouvoir le rembourser et demandant un délai à cet effet; qu'en considérant que les termes de cette lettre n'étaient pas incompatibles avec la réponse faite à la sommation interpellative du 29 août 1988 où Mlle X... affirmait ne rien devoir à M. Y..., la lettre litigieuse ne mentionnant pas l'existence d'un prêt ou d'une convention emportant obligation juridique de restitution, en retenant que Mlle X... reconnaissait avoir été aidée financièrement, et en ajoutant qu'elle y exprimait d'une manière sans doute maladroite en raison de la gratitude qu'elle lui portait et de leurs sentiments passés qu'elle ressentait comme un devoir moral de lui rembourser une somme au demeurant non précisée lorsque son travail lui en donnerait les moyens, la cour d'appel, qui n'a pas voulu déduire de ces éléments l'existence d'un prêt, a dénaturé la lettre du 1er septembre 1988 et violé les articles 1134 et 1354 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir que, dans ses conclusions de première instance, Mlle X... avait reconnu dans sa lettre lui devoir une somme de 20 000 francs versée en avril et mai 1986 pour lui permettre d'acquérir 250 parts sociales, qu'elle ne niait donc pas le principe de sa dette, et qu'elle tentait seulement d'en limiter le montant à ce chiffre de 20 000 francs; et alors, enfin, que le débiteur qui s'engage volontairement à exécuter un devoir moral peut y être contraint par le créancier; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mlle X..., en raison de la gratitude qu'elle lui portait et des sentiments passés, ressentait comme un devoir moral de rembourser à M. Y... une somme non précisée, et ayant ainsi relevé l'existence d'une obligation civile à la charge de Mlle X..., la cour d'appel, qui a néanmoins constaté qu'il n'en résultait pas l'existence d'un prêt générateur d'une obligation juridique de restitution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1235 du Code civil; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Klauss Y..., demeurant ..., Postfach 127, D 6374, Steinbach, Taunus (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant Coletto D 2, 83310 Cogolin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1985, M. Y..., qui était marié et domicilié en Allemagne, a fait la connaissance à Saint-Tropez de Mlle X..., avec qui il a entretenu une liaison au cours de laquelle il lui a remis des fonds pour un montant total de 178 400 francs ; qu'après la rupture du concubinage, M. Y... a assigné, le 11 octobre 1988, Mlle X... en remboursement de cette somme, au motif qu'il s'agissait d'un prêt; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1993) l'a débouté de cette demande; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre adressée le 1er septembre 1988 une reconnaissance de dette, Mlle X... y affirmant espérer pouvoir le rembourser et demandant un délai à cet effet; qu'en considérant que les termes de cette lettre n'étaient pas incompatibles avec la réponse faite à la sommation interpellative du 29 août 1988 où Mlle X... affirmait ne rien devoir à M. Y..., la lettre litigieuse ne mentionnant pas l'existence d'un prêt ou d'une convention emportant obligation juridique de restitution, en retenant que Mlle X... reconnaissait avoir été aidée financièrement, et en ajoutant qu'elle y exprimait d'une manière sans doute maladroite en raison de la gratitude qu'elle lui portait et de leurs sentiments passés qu'elle ressentait comme un devoir moral de lui rembourser une somme au demeurant non précisée lorsque son travail lui en donnerait les moyens, la cour d'appel, qui n'a pas voulu déduire de ces éléments l'existence d'un prêt, a dénaturé la lettre du 1er septembre 1988 et violé les articles 1134 et 1354 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir que, dans ses conclusions de première instance, Mlle X... avait reconnu dans sa lettre lui devoir une somme de 20 000 francs versée en avril et mai 1986 pour lui permettre d'acquérir 250 parts sociales, qu'elle ne niait donc pas le principe de sa dette, et qu'elle tentait seulement d'en limiter le montant à ce chiffre de 20 000 francs; et alors, enfin, que le débiteur qui s'engage volontairement à exécuter un devoir moral peut y être contraint par le créancier; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mlle X..., en raison de la gratitude qu'elle lui portait et des sentiments passés, ressentait comme un devoir moral de rembourser à M. Y... une somme non précisée, et ayant ainsi relevé l'existence d'une obligation civile à la charge de Mlle X..., la cour d'appel, qui a néanmoins constaté qu'il n'en résultait pas l'existence d'un prêt générateur d'une obligation juridique de restitution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1235 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant souverainement retenu que la lettre adressée le 1er septembre 1988 par Mlle X... à M. Y... ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit devant être nécessairement corroboré par d'autres éléments extrinsèques, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait pas de ces éléments des indices graves, précis et concordants de l'existence d'un prêt générateur d'une obligation de restitution; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a jamais soutenu que les conclusions de première instance de Mlle X..., relatives à la remise d'une somme de 20 000 francs, constituaient un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, de telle sorte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise; Attendu, enfin, que si Mlle X... a indiqué dans sa lettre du 1er septembre 1988 qu'elle ressentait comme un devoir moral le remboursement à M. Y... d'une somme dont elle ne précisait d'ailleurs pas le montant, le simple aveu de son devoir moral par le débiteur d'une obligation naturelle ne constitue pas un engagement d'exécuter cette obligation; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de sa demande en restitution de la somme de 178 400 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la libéralité faite en vue de la formation ou du maintien de relations sexuelles avec une concubine est nulle pour cause illicite; qu'ayant estimé que M. Y... avait entretenu des relations stables et continues avec Mlle X..., les juges du fond, qui ont, par là même, constaté que les libéralités étaient destinées à rémunérer ces relations, avaient le devoir d'en prononcer la nullité et d'ordonner la restitution des sommes versées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1133 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres conclusions de Mlle X... que le versement de ces sommes avait eu pour objet "d'entretenir une maîtresse, de seize ans sa cadette", et que celle-ci avait rappelé dans sa lettre du 1er septembre 1988 "comment M. Y... l'avait aidée financièrement et qu'en échange elle lui avait prodigué tendresse et amour"; qu'en ne tenant aucun compte de ces conclusions d'où résultait le caractère illicite des versements effectués, la cour d'appel a violé tant l'article 1356 que les articles 1131 et 1133 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les fonds ainsi versés sans une contrepartie convenue étaient destinés en particulier à financer les études de Mlle X..., de telle sorte que ces versements n'avaient pour but ni la formation, ni la continuation, ni la reprise, ni la rémunération de rapports immoraux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que de tels versements ne constituaient pas un prêt, sans pour autant prononcer leur nullité pour cause illicite; Qu'en s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) obligation naturelle
Référence
613722abcd580146773ffdfd
Données disponibles
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