Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe00
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel et Fromaget, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société Axa assurances, SA, venant aux droits du GIE Uni Europe, lui-même venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est F - La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41, 2°/ de la société Banque pour le financement de bureaux et d'usines Sofibus, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société parisienne d'entreprise (SPE), dont le siège est ..., 4°/ de la société Karcher, dont le siège est ..., 5°/ de la société SACI, dont le siège est ..., 6°/ de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 7°/ de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 8°/ de la société Hoogovens aluminium Europe, dont le siège est ..., 9°/ de la société Applic, dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ..., 11°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 12°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du Cabinet Masse et Roi, demeurant ..., 13°/ de Mme A..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Foyenne de travaux, demeurant ..., 14°/ de M. Z... Masse, demeurant "La Beaugencière", ..., 15°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 16°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 17°/ de M. Jacques C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, de Me Odent, avocat de la société Hoogovens aluminium Europe, de Me Parmentier, avocat de la compagnie AGP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Castel et Fromaget du désistement partiel de son pourvoi, celui-ci n'étant maintenu qu'à l'égard de la société Hoogovens aluminium Europe (société Hoogovens) et de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP); Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Hoogovens avait été le fournisseur, non de la société Castel et Fromaget, mais de son sous-traitant, la Société foyenne de travaux (SFT); D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les rapports de chacun des experts, et ayant relevé que les désordres avaient pour origine l'incompétence de la SFT et les fautes d'exécution commises par elle, qu'il résultait des pièces produites que la société Hoogovens, qui n'avait aucune obligation de contrôle du chantier, était intervenue sur place à la demande de la société Castel et Fromaget, non pour vérifier les détails d'exécution, mais pour procéder à des essais et donner des conseils généraux, et que la société Hoogovens n'était pas tenue de multiplier les instructions et mises en garde dès lors que les matériaux avaient déjà été utilisés par la société Castel et Fromaget sur des chantiers antérieurs, la cour d'appel, qui a retenu que la société Hoogovens n'avait pas manqué à son obligation, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Hoogovens établissait, par la production de la police souscrite auprès de l'Union des assurances de Paris et de correspondances, qu'elle s'était engagée à payer les primes d'assurance jusqu'à l'obtention de l'avis du Centre scientifique et technique du bâtiment, qu'après obtention de l'avis, elle avait informé, par lettre du 2 juin 1977, la société Castel et Fromaget qu'elle mettait fin au contrat d'assurance, celle-ci ayant la faculté de le poursuivre pour son compte, que la société Castel et Fromaget avait, par courrier du 30 juin 1977, accusé réception et qu'elle avait, en toute connaissance de cause, décidé de ne pas poursuivre le contrat ou de le remplacer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Castel et Fromaget n'établissait pas de faute de la part de la société Hoogovens; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 26 mai 1975 et de l'attestation du 10 octobre 1975, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'extension de garantie était limitée au chantier "Câbles de Lyon" et ne concernait pas le présent chantier; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Hoogovens et à la compagnie AGP, chacune la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel