Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe02
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que des dommages ayant été provoqués par des chauffe-eau installés par la société Minéo, celle-ci a réclamé le coût des réparations à son vendeur, la société Schmitt Ney qui en a déduit le montant sur la somme restant due à la société Atlantic, fabricant du matériel; qu'un accord mettant à la charge de l'installateur et de son assureur une somme de 110 000 francs, est intervenu entre les parties; que la société Atlantic a assigné la société Schmitt-Ney en paiement du reliquat du coût des réparations après déduction de la somme de 110 000 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir une demande de condamnation sans visa ni analyse des documents de la cause; que, pour condamner la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, la cour d'appel n'a fondé sa décision par le visa ni l'analyse d'aucun document justifiant le bien fondé de la créance invoquée par la société Schmitt-Ney et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve du paiement, par la société Schmitt-Ney, de la facture de la société Minéo relative aux travaux de remise en état d'un montant de 339 343,06 francs était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1235 du Code civil ; 3°) que le protocole d'accord du 2 mai 1990, conclu entre les sociétés Minéo, Atlantic et Schmitt-Ney, stipulait que la société Minéo et son assureur s'engageaient à ne pas rechercher la responsabilité des sociétés Atlantic et Schmitt-Ney au titre du sinistre de dégâts des eaux; qu'en ne recherchant pas si cette stipulation n'impliquait pas que ces sociétés reconnaissaient ainsi que leur responsabilité aurait pu être engagée à l'occasion de la survenance des dommages dont la cause était indéterminée et qu'elles devaient dès lors en supporter la charge après règlement de la somme de 110 000 francs par la société Minéo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la société Schmitt Ney et de la condamner à payer à celle-ci la somme de 220 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressort des prétentions respectives des parties, déterminant l'objet du litige, que la demande de la société Atlantic portait sur le paiement de factures pour des marchandises livrées en 1989 dont le montant n'était pas contesté par la société Schmitt-Ney, débitrice, mais retenu par elle en raison de la créance qu'elle invoquait sur la société Atlantic se rapportant à la facture des travaux de remise en état de la société Minéo, créance avec laquelle elle demandait la compensation; qu'en condamnant la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs mais en la déclarant infondée en sa propre demande en paiement par la société Schmitt-Ney de la somme de 229 343,06 francs correspondant au montant de sa créance retenu par cette société, diminué du règlement de 110 000 francs par la société Minéo, et en écartant toute compensation entre ces sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en condamnant la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, cependant que celle-ci ne demandait pas une telle condamnation et sollicitait seulement la compensation entre sa créance se rapportant à la facture des travaux de remise en état et la somme qu'elle reconnaissait retenir sur les factures de 1989, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en déclarant la société Atlantic infondée en sa propre demande en paiement, non contraire à celle de la société Schmitt-Ney, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en jugeant la société Atlantic infondée en sa demande en paiement de la somme de 229 343,06 francs correspondant au montant de la facture des travaux de réfection après dommages et en décidant, pour écarter la compensation, qu'il n'était ni prouvé ni allégué que cette société avait une créance à l'égard de la société Schmitt-Ney, cependant que la société Atlantic demandait, dans ses conclusions, le paiement par la société Schmitt-Ney de la somme de 229 343,06 francs, correspondant à la retenue opérée par cette société sur le montant de factures se rapportant à la livraison de marchandises en 1989, déduction faite des 110 000 francs versés par la société Minéo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Atlantic et violé les articles 1134 du Code civil, et 954 du nouveau Code de procédure civile";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlantic, dont le siège est ..., 85002 La Roche sur Yon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Schmitt Ney, dont le siège est ... sur Seine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atlantic, de Me Foussard, avocat de la société Schmitt Ney, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que des dommages ayant été provoqués par des chauffe-eau installés par la société Minéo, celle-ci a réclamé le coût des réparations à son vendeur, la société Schmitt Ney qui en a déduit le montant sur la somme restant due à la société Atlantic, fabricant du matériel; qu'un accord mettant à la charge de l'installateur et de son assureur une somme de 110 000 francs, est intervenu entre les parties; que la société Atlantic a assigné la société Schmitt-Ney en paiement du reliquat du coût des réparations après déduction de la somme de 110 000 francs; Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir une demande de condamnation sans visa ni analyse des documents de la cause; que, pour condamner la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, la cour d'appel n'a fondé sa décision par le visa ni l'analyse d'aucun document justifiant le bien fondé de la créance invoquée par la société Schmitt-Ney et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve du paiement, par la société Schmitt-Ney, de la facture de la société Minéo relative aux travaux de remise en état d'un montant de 339 343,06 francs était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1235 du Code civil ; 3°) que le protocole d'accord du 2 mai 1990, conclu entre les sociétés Minéo, Atlantic et Schmitt-Ney, stipulait que la société Minéo et son assureur s'engageaient à ne pas rechercher la responsabilité des sociétés Atlantic et Schmitt-Ney au titre du sinistre de dégâts des eaux; qu'en ne recherchant pas si cette stipulation n'impliquait pas que ces sociétés reconnaissaient ainsi que leur responsabilité aurait pu être engagée à l'occasion de la survenance des dommages dont la cause était indéterminée et qu'elles devaient dès lors en supporter la charge après règlement de la somme de 110 000 francs par la société Minéo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant, en analysant les documents soumis à son examen, souverainement retenu que rien dans le dossier n'établissait que la société Schmitt-Ney, simple intermédiaire entre le fabricant des chauffe-eau litigieux et l'installateur, la société Minéo, puisse, au plan technique, être impliquée en raison de ces appareils et relevé que la société Atlantic ayant accepté de tenir quitte la société Minéo des conséquences dommageables litigieuses après règlement par celle-ci de la somme de 110 000 francs, devait être considérée comme ayant entendu supporter le solde du montant transactionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la société Schmitt Ney et de la condamner à payer à celle-ci la somme de 220 000 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressort des prétentions respectives des parties, déterminant l'objet du litige, que la demande de la société Atlantic portait sur le paiement de factures pour des marchandises livrées en 1989 dont le montant n'était pas contesté par la société Schmitt-Ney, débitrice, mais retenu par elle en raison de la créance qu'elle invoquait sur la société Atlantic se rapportant à la facture des travaux de remise en état de la société Minéo, créance avec laquelle elle demandait la compensation; qu'en condamnant la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs mais en la déclarant infondée en sa propre demande en paiement par la société Schmitt-Ney de la somme de 229 343,06 francs correspondant au montant de sa créance retenu par cette société, diminué du règlement de 110 000 francs par la société Minéo, et en écartant toute compensation entre ces sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en condamnant la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 220 000 francs, cependant que celle-ci ne demandait pas une telle condamnation et sollicitait seulement la compensation entre sa créance se rapportant à la facture des travaux de remise en état et la somme qu'elle reconnaissait retenir sur les factures de 1989, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en déclarant la société Atlantic infondée en sa propre demande en paiement, non contraire à celle de la société Schmitt-Ney, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en jugeant la société Atlantic infondée en sa demande en paiement de la somme de 229 343,06 francs correspondant au montant de la facture des travaux de réfection après dommages et en décidant, pour écarter la compensation, qu'il n'était ni prouvé ni allégué que cette société avait une créance à l'égard de la société Schmitt-Ney, cependant que la société Atlantic demandait, dans ses conclusions, le paiement par la société Schmitt-Ney de la somme de 229 343,06 francs, correspondant à la retenue opérée par cette société sur le montant de factures se rapportant à la livraison de marchandises en 1989, déduction faite des 110 000 francs versés par la société Minéo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Atlantic et violé les articles 1134 du Code civil, et 954 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Atlantic, qui, dans ses conclusions, avait demandé le paiement par la société Schmitt Ney de la somme de 229 343,06 francs correspondant au coût du sinistre, diminué de la somme laissée à la charge de la société Minéo, devait supporter le solde du montant transactionnel convenu, qu'elle ne pouvait être obligée à une somme d'un montant supérieur et souverainement retenu qu'il n'était pas prouvé que cette société avait une créance à l'égard de la société Schmitt-Ney, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige, ni dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantic à payer à la société Schmitt-Ney la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers la société Schmitt Ney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel