Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe03
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1994), qu'en 1988, la société civile immobilière Clos Saint-Arnaud (SCI) a chargé la société Les Bâtiments de l'Agenais de la construction d'un immeuble; que l'entrepreneur principal a sous-traité le lot "peintures" à la société Miner ; que, n'ayant pas été réglé de l'intégralité du prix de ses travaux, le sous-traitant a, par la voie de l'action directe, réclamé leur paiement au maître de l'ouvrage; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient qu'à la date de la réception, par le maître de l'ouvrage, de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal le 26 octobre 1988, le maître le l'ouvrage n'était plus débiteur d'aucune somme relative au marché, ayant payé à cet entrepreneur principal une somme supérieure à celle qui lui était due, compte tenu de l'existence de malfaçons et retards dans l'exécution de l'ouvrage;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miner, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Saint-Arnaud, dont le siège est ..., 2°/ de la société Les Bâtiments de l'Agenais, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est 47450 Colayrac-Saint-Cirq, représentée par M. X..., ès qualités de liquidateur, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Miner, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 12, alinéa 1, et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance; Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l'ouvrage; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à la date de la réception de la copie de la mise en demeure; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1994), qu'en 1988, la société civile immobilière Clos Saint-Arnaud (SCI) a chargé la société Les Bâtiments de l'Agenais de la construction d'un immeuble; que l'entrepreneur principal a sous-traité le lot "peintures" à la société Miner ; que, n'ayant pas été réglé de l'intégralité du prix de ses travaux, le sous-traitant a, par la voie de l'action directe, réclamé leur paiement au maître de l'ouvrage; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient qu'à la date de la réception, par le maître de l'ouvrage, de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal le 26 octobre 1988, le maître le l'ouvrage n'était plus débiteur d'aucune somme relative au marché, ayant payé à cet entrepreneur principal une somme supérieure à celle qui lui était due, compte tenu de l'existence de malfaçons et retards dans l'exécution de l'ouvrage; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 26 octobre 1988, le maître de l'ouvrage n'avait pas réglé la situation de travaux de septembre 1988, et que la somme représentant le montant des reprises de malfaçons et les pénalités de retard n'était pas exigible par lui, l'ordonnance de référé ayant commis expert pour vérifier la situation entre parties et chiffrer les malfaçons existantes ayant été rendue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne la société civile immobilière (SCI) Saint-Arnaud aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722abcd580146773ffe03
Données disponibles
- Texte intégral