Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe07
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1992) ajoute au montant de la créance de solde de prix de la société Carrier contre la société STID une indexation sur le coût de la construction sans donner de motif à sa décision de ce chef;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société STID, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Haden (anciennement dénommée Carrier), demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant seulement relevé que l'arrêt du 3 juin 1982 avait, en son dispositif, évalué, par "homologation" du rapport d'expertise, les montants des travaux effectués en vertu du marché initial, des acomptes, des travaux afférents au club et de certains frais, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil en tenant compte de ces montants pour fixer la créance totale définitive de solde de prix; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1992) ajoute au montant de la créance de solde de prix de la société Carrier contre la société STID une indexation sur le coût de la construction sans donner de motif à sa décision de ce chef; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ajouté une indexation au montant de la créance de la société Carrier, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. X..., ès qualités; Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil en tenant compte de ces
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel